CHAPITRE IV
De La procédure sur protêt .
43 et 44. Pour faire notifier un protêt aux endosseurs et aux garants de la lettre de change, le porteur devra adresser au tribunal de commerce une requête qui énoncera le nom et le domicile de chaque endosseur ou garant.
PRUSSE
CODE RUSSE
berg en deuxième instance, et devant la cour suprême de Berlin en troisième instance.
College de Stettin (province de Poméranie).
Une cour maritime et commerciale a été instituée par l’édit du i 5 juin 1 8 1 1 ; elle est composée des membres du tribunal de justice et de quatre négociants élus par la corporation et en faisant partie. Ils portent le titre d’assesseurs. Leur vote n’est que consultatif.
L’appel des jugements est interjeté:
en deuxième instance devant la cour supérieure de justice à Stettin , et en troisième degré devant la cour suprême d’appel séant à Berlin.
College de Naumbourg (province de Saxe ).
En vertu des ordonnances des 4 juin 1819, 28 juin 1825 et 24 mars i 83 i, une députation de la cour de justice de Naumbourg , composée de tous ses membies et de trois membres du commerce, sous le nom d assesseurs, connaît de toutes les affaires commerciales, et notamment de celles relatives aux lettres de change.
Les instances supérieures d’appel sont : la cour de justice de Naum bourg et la cour suprême de Berlin.
Collège de Tilsi «(province de Prusse).
A Tilsitt , les affaires de commerce et de navigation sont dévolues à une section du tribunal de justice de la ville; deux membres du commerce, sous le titre d’ assesseurs , et n’ayant que voix consultative , doivent y siéger ( Règlement du 3 décembre i 83 o ; et statut du 22 avril 1823).
Les appels sont portés en deuxième instance devant le tribunal d’appel à Kœnigsberg , et en troisième instance devant ia cour suprême de Berlin.
College àlElbing (province de Piusse).
Comme pour la ville de Tilsitt, une section du tribunal de justice NElbing , à laquelle viennent se joindre deux membres de commerce, sous le nom de conseillers du commerce , juge les affaires contentieuses de commerce et de navigation (Règlement du 3 juillet 1 826 et statut royal du 3 o avril 1824)-
Les voies d’appel sont les mêmes que celles de Tilsitt.
de Swinemünde (province de Poméranie ).
MEXIQUE
construction, l’achat ou l’affrètement de bâtiments marchands, ou les différends entre les armateurs et des capitaines, et entre ceux-ci et leurs matelots ou les passagers;
5 ° Les affaires d’assurances maritimes, d’avaries, de prêts à la grosse, et les naufrages.
958 . Ne sont point de la compétence des tribunaux de commerce :
10 Les contestations à l’occasion de l’achat et de la vente des marchandises au comptant dans les bazars, boutiques, marchés et foires;
2° Toutes les contestations commerciales qui n’excèdent pas 5 oo roubles.
(Appendice i») Les premières se jugent par les autorité locales, et les secondes sont décidées par les tribunaux oraux (justices municipales ) ;
(Appendice 2°) Les contestations de toute nature , à l’exception des lettres de change souscrites entre des gentilshommes et des particuliers non commerçants, sont jugées parles tribunaux de commerce.
959 et 960. Le tribunal de commerce ne connaît pas de 1 execution de ses jugements et ne s occupe que des affaires soumises à sa juridiction ( 44 a, C. de procéd. civ. Fr.).
961. Si une affaire, commerciale au fond, a des points accessoires qui appartiennent a une autre juridiction, le tribunal de commerce ne doit s’occuper que de la partie ^dont il peut connaître et renvoyer 1 examen des autres parties devant le tribunal compétent.
962. La juridiction de chaque tribunal s’étend à la ville et au district qui en dépend. Si d’autres districts ont été rattachés à ce tribunal, nonseulement les habitants de ces villes ou districts sont soumis à la juridiction de ce tribunal pour les contestations de sa compétence, mais même les étrangers qui s’y établissent postérieurement.
Sa compétence s etend sur toute personne qui exerce le commerce sans exception 1 1 0 lorsque, par convention, les parties ont stipulé qu’en cas de contestation cette ville serait le lien où ils seraient jugés; 20 lorsque l’objet de la contestation se trouve dans le lieu où siégé le tribun al de commerce.
963. Le tribunal de commerce décide en premier ressort de toutes les affaires qui sont de sa compétence , l’appel est porté devant le sénat dirigeant ou devant les cours supérieures auquel il est assimilé.
964 . 11 décide définitivement et sans appel : 1° dans les capitales, toutes les affaires dont la demande ne s’élève pas au-dessus de 10,000 roubles, et
Collège
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dans les autres villes , d apres un
La commission de navigation in- tableau dressé à eet effet ( 63 g, C. Fr.]
cet effet. Elle présentera ensuite son projet à la sanction législative ( art.
19. Chaque junte préparera un reglement, qu’elle soumettra à l’examen de la junte départementale, et qu’elle fera observer dès qu’il aura été approuvée
20. Les juntes de protection des ports veilleront à ia construction , à l’entretien et à la réparation des quais et des phares, aux chaloupes de déchargement, aux secours à prodiguer en cas de naufrage , au service des pilotes et à tout ce qui intéresse la sécurité du commerce.
2 1 . Les fonds des juntes de protection se composent : i° d’un huitième j de piastre pour cent sur les droits d’imposition perçus par les douanes ' des lieux où il existe un tribunal de commerce ; 2° d’un pour cent sur le
' montant de toutes les marchandises ou de tous les biens distribués entre les créanciers. Cetimpôt ne se perçoit qu’une seule fois, lors de la réalisation de ces biens; il se prélève également, et sans distinction , sur tous les créanciers qui, dans une faillite, touchent un dividende ou font une transaction.
22. Dans les ports, les juntes de commerce ne perçoivent que l’impôt de un pour cent créé par la loi du 3 i mars i 838 .
2 3 . Les frais du tribunal de commerce d’abord, et ensuite ceux alloués à la junte , sont payés sur le produit des fonds affectés à chaque junte de protection.
24 et 20. Chaque junte de protection rendra annuellement un compte détaillé des fonds qu’elle aura touchés. Ce compte sera publié, pour être ensuite vu et vérifié par la comptabilité des finances.