DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
26. Chaque tribunal de commerce se composera d’un président et de deux autres membres. Le président et le plus ancien des juges se renouvellent tous les ans.
27. Pour être membre d’un tribunal de commerce, il faut être citoyen, j âgé de vingt-cinq ans et immatri- !
culé, exercer le commerce en son propre nom, comme négociant ou comme agriculteur oufabricant, jouir j d’une bonne réputation dans les affaires et connaître les usages et règlements du commerce (1 186, C. Esp .:
a* Roa U Fr !.
(De la Juridiction commerciale.')
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
(O Ancien art. 63 o. Ils connaîtront enfin:
i° Bu dépôt du bilan et des registres du commerçant en faillite, de l’affirmation et de la vérification des créances;
2° Des oppositions au concordat , lorsque les moyens de i’opposant seront fondés sur des actes ou opérations dont la connaissance est attribuée par la loi aux juges des tribunaux de commerce;
Dans tous les autres cas , ces oppositions seront jugées par les tribunaux civils.
En conséquence, toute opposition au concordat contiendra les moyens de l’opposant, à peine de nullité;
50 De l’ homologation du traité entre le failli et ses créanciers ;
4 ' De la cession de biens faite par le failli, pour la partie qui en est attribuée aux tribunaux de commerce par l’art. 90 i du Code de procédure civile.
et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;
Toutes expéditions maritimes;
Tout achat ou vente d’agrès, apparaux et avitaiilements ;
Tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse ; toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer;
Tous accords et conventions pour salaires et loyers d équipages ;
Tous engagements de gens de mer, pour le service de bâtiments de commerce (Go. 190, 1 9^5 22t, 2S0, 2 7 3 , 286, 3 n, 33 a).
634 - Les tribunaux de commerce connaîtront également: ï° des ac-
tions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs , pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés; 2° des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables des deniers publies (Go. 636 ).
635 (i) ( Ainsi modifié : Loi du 28 mai iS 38 ). Les tribunaux de commerce connaîtront de tout ce qui concerne les faillites, conformément à ce qui est prescrit au Livre troisième du présent Code (Co. Sig, 521 , 5 oi, 579, 599, 601, 6 i 3 , 61 5 ).
636 . Lorsque les lettres de change ne seront réputées que simples pro messes , aux termes de l’article 1 s 2, ou lorsque les billets à ordre ne porteront que des signatures d’individus non négociants, et n’auront pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au tribunal civil, s’il en est requis par le défendeur (Co. 1, m, 187, 632 , 634 , 63 7 ).
637. Lorsque ces lettres de change et ces billets à ordre porteront en même temps des signatures d’individus négociants et d’individus non négociants, le tribunal de commerce en connaîtra ; mais il ne pourra prononcer la contrainte par corps contre les individus non négociants, à
CODE ESPAGNOL
1202. Les tribunaux de commerce ne peuvent appliquer que les peines pécuniaires prescrites par ce Gode , et la peine correctionnelle portée par l’art. Ii 43 , en cas de faillite coupable.
S’il survient quelque incident criminel , ils en renverront la connaissance à la juridiction royale ordinaire.
12 03 L’incompétence ratione materiœ et personœ est de droit étroit ; elle doit être prononcée d’office par les juges (424? C. procéda Fr ., diff).
i2o4- Les tribunaux de commerce ne peuvent étendre leurs attributions judiciaires aux fonctions administratives.
TITRE IV
De la procédure judiciaire dans les affaires commerciales.
1205. Aucune action judiciaire sur un acte de commerce ne peut être intentée , quand il s’agit d’une valeur importante ( major cuantia), s’il n’est constaté que le demandeur et le défendeur ont comparu devant le juge conciliateur (49, § 4, G. deprocéd.Fr.).
1206. Les présidents qui cessent l’exercice de leurs fonctions seront, de droit, juges conciliateurs pour toute 1 année suivante, dans les territoires de la juridiction des tribunaux de commerce.
Dans chacun des arrondissements judiciaires où il n’y a pas de tribunaux de commerce, il sera nommé par le Roi , pour trois ans, un commerçant réunissant toutes les conditions exigées par l’art. 1 ï 86, à l’effet d’exercer les fonctions déjugé conciliateur.
1207. Les actes de comparution seront rédigés par un secrétaire particulier, qui ne pourra être l’escribano ni le secrétaire du tribunal de commerce. Ce secrétaire sera nommé par les intendants, sur la proposition des juges conciliateurs.
Dans les lieux où il n’y a pas de tribunal de commerce , les actes de comparution seront rédigés par les secrétaires des municipalités.
1208. Les fonctions des juges conciliateurs sont honorifiques et gratuites.
1209» Lans les affaires commerciales de minime valeur ( menor cuantia), 1 instruction sera verbale; à cet effet, on rédigera seulement un acte contenant les noms du demandeur et du défendeur, leurs prétentions respectives, un court résumé de leurs moyens : la decision judiciaire qui interviendra sera executoire après signification, sans pouvoir être attaquée par aucun recours.
12 îo. Sont causes de minime va-
4 ° Les minutes des marchés passés et les factures acceptées par la p ar tie contre laquelle elles sont produites ;
5 ° Les lettres de crédit, à ordre, d’avis et autres de correspondance commerciale entre commerçants ;
6° Les comptes de commerce ;
7 0 Les quittances eî les reçus.
945. Les actes de commerce peuvent être écrits par toute personne même par le créancier; mais ils doivent toujours être signés parle débiteur ou son fondé de pouvoirs.
946. Lorsque la somme exprimée dans le corps du billet diffère de celle écrite de la main du débiteur à la tête ou au pied du billet, la moindre somme est celle qui constitue l’obligation (1827, G. N.).
947. Les actes sous seing privé n’ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort ou de l’absence de celui qui les a souscrits , ou de leur reconnaissance par le tiers auquel ils sont représentés (1828, G. Né).