‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 647 sur 1385 · Comme 12, C .Fr · texte numérisé non relu

Comme 12, C .Fr

949. Les annotations portées sur les livres de commerce régulièrement tenus font foi contre les commerçants auxquels ils appartiennent sans preuves contraires; l’autre partie ne peut les diviser en ce qu’ils contiennent de contraire à sa prétention (i 33 o, C. A 7 .).

950. Les livres de comptabilité commerciale tenus conformément à la loi font preuve en faveur de leurs propriétaires respectifs, pourvu que l’adversaire ne présente pas des factures opposées à ces livres, ou toute autre preuve complète et concluante.

95 1. Lorsque de la combinaison des livres de commerce réguliers des deux parties, il résulte une preuve contradictoire, le tribunal décidera d’après le mérite des preuves produites.

952. Les livres des commerçants font également foi contre les noncommerçants , relativement à la nature et à la quantité des fournitures qui y sont portées, lorsqu’il est prouvé que le commerçant est dans l’habitude de faire à la partie adverse des fournitures semblables à crédit ; mais ces livres doivent être en règle, et le commerçant est tenu d’affirmer sa demande sous serment.

953. En cas de mort du commerçant, les héritiers devront affirmer sous serment qu’ils pensent que la dette est réelle et n’a pas été payée.

954* L’éc-riture mise par le créancier à la suite , en marge ou sur les bords d’un billet ou d’un traité qui est toujours resté en sa possession, fait foi, lors même que n’étant ni protestés ni datés, ces effets établiraient une décharge en faveur du débiteur ^i 332 , C. N .).

955. Le porteur d'un titre peut, à ses frais, en demander le renouvellement, soit qu’il le trouve trop ancien, soit pour toute autre cause (2262,

966. Chacune des parties peut , en tout état de cause, requérir du juge qu’il ordonne que son adversaire affirmera sous serment qu’il a produit tous les documents qu’il possède, relatifs au procès.

957. Lorsque, dans le cours du procès, il est démontré que lune des parties a intérêt à produire un titre qui est entre les mains dun tiers, le tribunal pourra contraindre ce tiers à livrer ce titre, ou d’en fournir une copie avec les garanties exigées par la loi.

958 . La preuve par témoins n’est admise dans les procès de commerce

que quand il existe un commencement de preuve par écrit, et dans les cas pour lesquels ce code ne prescrit pas d’autres preuves, quelle que soit a somme ou la quantité de l’obligation contestée (1). . ,

959. On appelle commencement de preuve écrite tout acte écrit, émané de celui contre lequel la demande est formée, ou à qui il est représente, ^ qui rend vraisemblable le fait allégué (i 347 , C. N .)-

96p. Dans les cas où la preuve testimoniale sera admise, on observera les dispositions suivantes :

961. La déposition d’un seul témoin dépourvu de toute autre prêt*’*' 0 ne fait pas foi en justice, à moins que ce témoignage ne complète ; une preuve résultant d’une lettre d’avis, d’un connaissement ou d’autres piece» légales.

962. Lorsque les témoignages réunis concourent à établir un fait, 1 e:5 ~ laissé à la prudence des juges de donner à chacune de ce s dépositions R force qu’elles empruntent des circonstances.

Cl) Une jurisprudence constante a décidé , en France, que la preuve teitimomRL était admissible dans tous les procès en matière commerciale (art. 109 , § 7 , u. r •>

ET T FS CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS

(De la Juridiction commerciale.)

PRESSE

CODE RUSSE

MEXIQUE

CODE HONGROIS

45 . Cette requête sera faite en autant de copies qu il y a d endosseurs.

46 . Le tribunal de change expédiera dans les 24 heures ces copies et celle du protêt au tribunal dans la j uridiction duquel sont domiciliés les garants.

47. Le tribunal doit les notifier dans les 24 heures, en nommant un fondé de pouvoirs destiné à agir dans l’intérêt du requérant, à moins que celui-ci n y ait déjà pourvu lui-même.

Les copies du protêt seront accompagnées de l’indication de ce fondé de pouvoirs.

48 . Le tribunal sera tenu d’en accuser réception à celui dont il les a reçues. Cette déclaration sera datée et communiquée au requérant.

49. Si les garants demeurent dans la juridiction du tribunal qui reçoit la demande, la notification leur en sera faite sommairement.

5 0. Le tribunal mentionnera sur l’exemplaire restant la date et l’accomplissement de ces formalités , et les rendra au requérant avec le protêt original.

5 1. Dans les places de commerce où se trouve un tribunal de première instance , les notifications doivent être transmises sans retard à tous les juges.

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