‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 649 sur 1385 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

De la procédure devant les tribunaux de commerce.

988. La procédure devant les tribunaux de commerce est verbale ou écrite.

Section 1 . — De la procédure verbale.

989 et 990. Toutes les affaires devant les tribunaux de commerce doivent être traitées verbalement , à moins que le demandeur n exige ou que le tribunal ne prescrive un autre mode de procéder.

991 à 993. Les explications verbales des parties ou de leurs mandataires à l’audience ne sont soumises à aucune règle ; ils peuvent s aider de notes écrites. Le tribunal peut même, au besoin, exiger qu’il lui en soit fourni.

994. Si des informations doivent être prises, le tribunal pourra en ordonner la production {art. ii 4 °)-

995. Dans le cas où ces informations doivent être recueillies par des autorités judiciaires , le tribunal de commerce fait délivrer par le greffier un certificat constatant la pièce à produire.

996. Tout individu ayant un intérêt accessoire peut être appelé en cause par l’une des deux parties. Mais si des documents ou des pièces doivent être fournis par des personnes étrangères à l’instance, le tribunal peut en ordonner la communication ou exiger une excuse valable parrintermédiaire de la police ou* de l’autorité locale.

997 à 1000. Ces articles ont pour objet des mesures (Tordre pour le tribunal^ sur la tenue des registres.

1001. Si un document écrit est joint à la requête, il doit être transmis en double à la chancellerie.

1002 et ioo 3 . La requête du demandeur est transcrite littéralement sur le rôle des affaires.

1004* Dans la transcription d’une requête, on exprime :

i° et 2 0 Les noms, professions et domiciles du demandeur et du défendeur ;

3 ° Le sommaire de la cause;

4 ° Un document écrit qui sert de

28.iSe peuvent être juges en même temps dans ces tribunaux : les parents ou alliés au quatrième degré , les associés on co-participants à un même commerce, les commis, les faillisses banqueroutiers frauduleux et les condamnés à des peines afflictives ou infamantes.

29. Les membres de la junte de protection et les juges d’un tribunal de commerce ne sont tenus d’accepter ces charges qu’autant qu’il s’est écoulé un laps de temps égal à celui pendant lequel ils ont exercé d’autres fonctions.

3 0. Chaque junte de protection présentera , tous les ans , aux autorités de son département, trois candidats pour remplacer le président, et trois autres pour remplacer le juge le plus ancien. Le gouvernement départemental choisira dans les trois jours un membre sur chaque liste.

3 1. La junte de protection présentera douze candidats pour remplir les fonctions déjugés et de juges-suppléants. Six seront nommés par le gouvernement départemental.

32 . Les fonctions de juge du tribunal de commerce sont purement honorifiques.

33 . Chaque tribunal de commerce doit connaître, dans l’étendue de sa juridiction, de toutes les demandes en matière commerciale dont le chiffre excède au moins cent piastres. Les demandes d’une valeur moins élevée sont portées devant les alcades {maires) et les juges de paix>

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