‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 650 sur 1385 · La loi réputé actes de commerce · texte numérisé non relu

La loi réputé actes de commerce

i° Les achats et échanges de produits, effets ou marchandises pour les revendre.

Les achats et échanges qui ne se réalisent point dans le but d’un gain,

! ainsi que les actes relatifs aux biensi fonds, sont étrangers à la juridiction commerciale.

2 0 Toutes les opérations de change, paiements et traites, lors même qu’elles seraient endossées à des individus résidant dans la même place ;

3 ° Toute société de commerce, lors même qu’un non-commerçant en ferait partie ;

4 ° Tout ce qui concerne les marchandises , à savoir : le frétement des embarcations, les chargements sur bêtes de somme pour transport des marchandises par terre ou par eau ; les contrats d’assurance ; les traités avec les facteurs, commis, commissionnaires et courtiers, les cautions

■128 {De h Juridiction commerciale.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS

CODE FRANÇAIS

moins qu’ils ne se soient engages a l’occasion d’opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage (Co. 63 a, § i, et 634 ).

638 . Ne seront point de la compétence des tribunaux de commerce, les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son crû, les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.

" Néanmoins les billets souscrits par un commerçant seront censés faits pour son commerce, et ceux des receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables de deniers publics, seront censés faits pour leur gestion, lorsqu’une autre cause n’y sera point énoncée (Co. 632 , § i, 6 o 4 > 636 ).

639 (0 (. Loi mcrs l8 4°)- Les

tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort : — i° toutes les demandes dans lesquelles les parties justiciables de ces tribunaux , et usant de leurs droits, auront déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel; 20 toutes demandes dont le principal n’excèdera pas la valeur de quinze cents francs ; 3 ° les demandes reconventionnelles ou en compensation, lors même que, réunies à la demande principale, elles excéderaient quinze cents francs.

Si l’une des demandes principales ou reconventionnelles s’élève au dessus des limites ci-dessus indiquées, le tribunal ne prononcera sur toutes qu’en premier ressort.

Néanmoins, il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dommages-intérêts , lorsqu’elles seront fondées exclusivementsur la demande principale elle-même.

640. Dans les arrondissements où il n’y aura pas de tribunaux de commerce, les juges du tribunal civil exerceront les fonctions et connaîtront des matières attribuées aux juges de commerce par la présente loi.

641. L’instruction, dans ce cas, aura lieu dans la même forme que devant les tribunaux de commerce, et les jugements produiront les mêmes effets.

(O Ancien art . 659. Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort :

1° Toutes les demandes dont le principal n’excèdera pas !a valeur de mille francs ;

2° Toutes celles où les parties justiciables de ces tribunaux, çt usant de leurs droits, auront déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel.

CODE ESPAGNOL

leur les demandes dont l’intérêt n’excède pas mille réaux veiîlon devant les juges de commerce, et cinq cents devant les juges ordinaires.

1 2 ï 1 . Aucune cause ne peut être jugée devant les tribunaux de commerce par moins de trois juges (626, C. Fr.).

1 2 1 2. La sentence qui interviendra sera exécutoire dans les causes dont l’importance n’excède pas trois mille réaux devant les tribunaux de commerce, et deux mille devant les tribunaux ordinaires.

Il y aura seulement lieu à pourvoi en nullité devant l’audience royale du territoire, pour violation des règles substantielles de la procédure.

1213. Les tribunaux de commerce motiveront toutes les sentences définitives et interlocutoires qu’ils prononceront dans les causes d’une valeur importante.

1214* H n’y aura lieu à troisième instance dans les causes de commerce qu’autanl que , sur l’appel , la décision de première instance aura été réformée en tout ou en partie.

1 2 1 5 . Les juges de la troisième instance, dans ce cas, seront toujours différents de ceux qui ont jugé en appel.

1216. Dans les affaires commerciales il n’y a pas lieu a caso de coite (1) : les tribunaux d’appel ne peuvent, pour aucuns motifs, s’attribuer le droit de les juger en première instance.

1217. Dans les affaires de commerce il ne peut y avoir de recours que pour injustice notoire contre la sentence d’appel confirmative de la décision de première instance, ou' contre celle de révision.

Ce recours ne pourra être exercé qu autant qu’il sera intervenu une sentence définitive, et que l’intérêt de la cause excédera cinquante mille réaux veillon.

1218. La déclaration d’injustice notoire ne pourra être prononcée dans les causes de commerce que pour violation manifeste dans le procès des formes substantielles du jugement, pendant la dernière instance, ou pour jugement rendu sur cette instance contrairement à une loi expresse.

1219. En ce qui concerne le mode d’instruction et de jugement dans toutes les procédures et instances en matière de commerce, on se conformera à ce que prescrit le Code de procédure.

(i) Le Caso de corte est un mode de recours différent de celui appelé recours en injustice notoire, et qui a lieu tievan - les cours d’appel art. 12173.

CODE PORTUGAIS

963. Tout témoin doit jurer ou promettre , selon le rit de sa reliai

de dire la vérité- J

964. Les individus âgés de moins de quinze ans peuvent être cité' entendus, mais ils ne peuvent prêter serment; le juge doit ajouter foi à 1 ^ déclaration. Il en est de même pour les interdits dans leurs intervalT^ lucides.

965. Nul ne peut être admis comme témoin s’il a un intérêt direct indirect dans ce qui fait l’objet du procès; le juge décide, selon sa prudent si la déposition doit être reçue.

966. Le commis ou tout autre employé aux. écritures, aux magasin- 1 la boutique, peut déposer en justice.

967. Lorsque la preuve testimoniale est admise, le tribunal procédera immédiatement, et en audience extraordinaire, à l’audition (ad perpetuam rei memonain) de tout étranger ou national sur le point d’entreprendre un voyage; cette déposition sera lue à l’audience avec les autres preuves

968. Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu; elles sont établies ou non étahlippar la loi (i 34 q, C. JY.).

969. Les présomptions non établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du tribunal et du jury ; elles ne seront admises que lorsqu’elles sont graves, précises et concordantes (1 353 , C. A.).

970. La force que la loi accorde aux aveux et au serment des parties est une présomption légale (i 35 o, § 4 ? C* IV. ).

971. L’aveu des parties peut être extra-judiciaire ou judiciaire. L’appréciation de l’aveu extra-judiciaire est abandonnée à la prudence du juge , dans les matières où la preuve testimoniale est admise (i 354 , C. JY.)»

972. L’aveu judiciaire est la déclaration faite en justice par la partie ou son fondé de pouvoirs spécial. Cette déclaration fait pleine foi contre celui qui l’a faite: 10 si elle est libre ; 20 si elle n’est pas le résultat d’une erreur ; 3 ° si elle repose sur une chose certaine; 4 ° si elle dérive d’une cause principale et non d’un accessoire (r 356 , C. IV.).

973. L’aveu d’une partie fait en justice est indivisible; cependant il est abandonné à la prudence du juge de diviser l’aveu, si le débiteur a, pour sa défense , allégué des faits dont la fausseté peut être démontrée, ou s’il s’agit d’un aveu conditionnel (Ibid.).

974 * La sentence contraire à un aveu est nulle ; tout aveu rend valides des actes entachés d’erreur.

975. Si, dans un compte ou dans une lettre à son correspondant, un commerçant avoue qu’il doit une somme à un tiers, cet aveu pourra profiter à ce tiers, sauf explication légitime de sa part.

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