Le serment judiciaire est de deux espèces
i° Celui qu’une partie réfère à l’autre pour en faire dépendre la décision de la cause : il est appelé décisoire ;
2° Celui qui est déféré d’office par le juge à l’une ou à l’autre des parties ( supplétoire ) (i357, C. N.).
977* Le serment décisoire peut être accordé dans toute espèce de contestations, à l’exception de celles où les parties ne peuvent transiger et de celles où l’aveu de la partie ne peut être pris en considération (i 358 , C. JY.)-
97^* Le serment décisoire ne doit être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle il est déféré; mais il peut être référé dans tout état de cause (i 359 et J 36 o, C. JY.).