CHAPITRE VI
De la procédure sommaire en matière commerciale .
61. La procédure sommaire ne peut avoir lieu que dans les cas suivants :
i° Lorsque le demandeur, ayant déjà reçu un gage de son débiteur, en a fait l’abandon ;
2 0 Lorsqu’il établit clairement sa demande; il faut , à cet effet :
10 Que la signature des tireurs, des endosseurs , de l’acceptant , ou de tout autre garant de la lettre de change, soit légalisée, ou que son authenticité soit constatée par l’inscription de la raison de commerce sur les registres ;
2° Que s’il exerce un recours, il représente le protêt original et prouve par témoins qu’il a été notifié en temps utile;
3 ° Que si le recours est rédigé contre une société, le demandeur produise le contrat de société déposé au tribunal, ou sa copie;
4 ° Qu’il justifie des frais qu’il réclame.
62. Dans le cas de procédure sommaire, le défendeur devra effectuer, dans les vingt-quatre heures, le paiement de la lettre de change avec les intérêts ou accessoires, ou une garantie suffisante.
63 . Chaque partie en cause aura un exemplaire de la demande et un nombre de copies suffisant des documents énoncés en l’art. 61.
64 * En cas de décision sur une demande en incompétence , le tribunal devra la motiver.
65 . S’il se reconnaît compétent et que les preuves soient suffisantes, il condamnera le défendeur à garantir dans les vingt-quatre heures ou même à payer le montant delà lettre de change, sous peine d’exécution forcée.
66. Les accessoires de la dette seront évalués dans le jugement.
67. Le tribunal énoncera dans son ordonnance (art. 11 8) le dépôt qui lui a été fait des pièces originales. Si le défendeur habite hors de sa juridiction , il indiquera l’autorité à laquelle cette ordonnance devra être expédiée.
68. S’il est domicilié dans son ressort, l’ordonnance lui sera signifiée par un des huissiers assermentés.
69. Si le défendeur ne comparaît pas sur cette signification, le demandeur pourra poursuivre i’ exécution de l’ordonnance , en faisant procéder à la saisie-exécution des objets mobiliers (V. chapitre 11).
formément aux dispositions des art. 38-39 de l’introduction du Code général, qui établissent que les étrangers demeurant en Prusse sont jugés comme les nationaux, et que s’ils contractent sur des objets qui se trouvent dans le royaume , ils sont soumis , quant à leur capacité d’agir, aux lois qui favorisent le plus la validité de l’acte.
Les créanciers étrangers jouissent, en matière de change , des droits assurés par le Code général aux nationaux . , à moins qu’il n’v ait lieu à l’exercice d’un droit de réciprocité international.
La loi n’exige pas que le domicile élu en Prusse par un étranger soit reconnu par une déclaration expresse duGouvernement.Ce domicile peut être même tacitement constitué par des actes.
Les étrangers propriétaires de biens nobles peuvent être poursuivis pour lettres de change, lorsqu’ils ont dans ces propriétés un établissement principal, outre leur domicile ordinaire.
L’intérêt de 6 pour cent interdit dans la Prusse occidentale n’ est point applicable aux étrangers. L’intérêt à 10 pour 100 avec les débiteurs Polonais et Russes est permis.
base au procès , et que le demandeur doit avoir à sa disposition pour pouvoir le produire au besoin.
100 5 . Après la transcription des causes sur le rôle, les président et juges fixent, en regard de chaque requête, l’époque de la comparution, le greffier est ensuite chargé des assignations.
1006. Si, de l’examen de la requête, il résulte que le tribunal de commerce est incompétent, une notification à eette fin est immédiatement signifiée au demandeur.
1007. L’assignation doit contenir :
10 les noms et domiciles du demandeur et du défendeur ; 2° les jour et heure où le défendeur doit comparaître devant le tribunal; 3 " l’exposé et les motifs de la demande.
1008. lin double des documents écrits annexés à la demande doit être joint à l’assignation.
1009. Les citations à comparaître se délivrent le jour même par l’intermédiaire du greffier.
1010. Dans les cas d’urgence, lorsqu’il s’agit d’arrêter le défendeur prêt à prendre la fuite, ou de mettre le séquestre sur ses biens , au lieu d’assignation , le tribunal ordonne , séance tenante, la comparution du défendeur.
io! 1. Les moyens de défense des parties doivent être produits à la chancellerie la veille de 1 audience , avant quatre heures du soir.
ioi2. I! sera fait mention sur le livre des assignations des notifications faites au défendeur.
1 0 1 3 à 1 o i 5 . Le registre d’audien ce contiendra la mention de toutes les décisions intervenues ou des différentes phases de 1 affaire. La veille de chaque audience, une copie de ce registre, en ce qui concerne les affaires qui doivent être jugées, sera communiquée au président.
1016 à io 5 o. Ces articles contiennent des dispositions purement règlementaires , et qui servent d’ordre pour le tribunal j dans le sens à peu près des dispositions dudécret français dudo mars 1808, avec des détails plus minutieux.
Section 2.— De la procédure écrite.
10 5 1. La procédure écrite est admise dès l’origine de l’affaire , sur la demande du défendeur, ou pendant le cours de l’instance orale.
10 52 . Dans l’un et l’autre cas, la cause est portée à une audience speciale.
10 53 à io 58 . Les requêtes, ou tous actes de défense émanés de 1 une des parties, doivent être signifiés à 1 adversaire , et l’original rester déposé au greffe.
et garanties pour marchandises .
pourvu que la nature de la garantie soit purement commerciale.
35 . Si, dans une affaire commerciale dans laquelle figurent des créanciers, des intérêts civils se trouvent engagés, le tribunal décidera, selon les circonstances , si le débiteur commun est commerçant et si la plus grande partie de ses opérations est commerciale.
36 . Si dans une affaire commerciale il se découvre des faits qui constituent un crime, le tribunal fera arrêter le coupable et le mettra a la disposition du juge compétent.
37. Tout individu qui s’est livré à des opérations commerciales doit être jugéparle tribunal decommerce, à l’exception des hauts fonctionnaires publics, des juges et des magistrats civils.
38 . Les tribunaux de commerce doivent tenir au moins deux audiences par semaine.
39. Toute demande portée devant i le tribunal de commerce doit être j précédée devant le même tribunal du préliminaire de conciliation (49?
Code de procéd. Fr ., diffè).
4 0. En cas de non-conciliation, l’action est engagée. Les affaires qui \ n’excèdent pas 5 oo piastres seront i jugées verbalement; les autres seront i instruites par écrit.
4 1. Dans le premier cas, on en- | tendra dans la même audience le demandeur et le défendeur. Le résumé j est fait sur-le-ehamp ; les preuves j seront admises, s’il y a lieu: iî sera à ■ cet effet accordé un délai qui ne peut excéder quinze j ours,si ell es n e peuven :
être produites sur-le-champ; une fois ce délai expiré, la preuve sera rendue ; publique, et dans la même audience les parties pourront être entendues.
Le tribunal devra prononcer le jugement à l’audience suivante.
42 à 45 . Dans les affaires dont ■ l’importance excède 5 00 piastres , j l’instruction est faite par écrit toutes les fois que les parties ne se conten- ; tent pas d’une instruction orale.
46 . Les exceptions dilatoires ne [ pourront être opposées par le défendeur que dans le délai de trois jours, à compter de la demande.
47. Les incidents seront joints au fond et décidés en même temps par un seul et même jugement.
129 {De la Juridiction commerciale.') CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE FRANÇAIS
TITRE III
De ia forme üe procéder devais!
les Irilsnaaax se commerce
64 's- La forme de procéder devant les tribunaux de commerce sera suivie telle qu’elle a été réglée par le tit. xxv du liv. il de la impartie du Code de procédure civile.
643 . INéanmoins les art. i 56 , i 58 et 109 du même Code, relatifs aux jugements par défaut rendus par les tribunaux inférieurs, seront applicables aux jugements par défaut rendus par les tribunaux de commerce.
64 4- I< es appels des jugements de tribunaux de commerce seront portés ! par-devant les cours dans le ressort desquelles ces tribunaux sont situés.
TITRE IV
Se ia forme de procéder Revaut les cours royales.
645 . Le délai pour interjeter appel des jugements des tribunaux de commerce sera de trois mois, à compter du jour de la signification du jugement, pour ceux qui auront été rendus contradictoirement , et du jour de l’expiration du délai de l’opposition pour ceux qui auront été rendus par défaut : l'appel pourra être interjeté le jour même du jugement. ■
646 (1) (Loi 3 mars 1840). Dans les limites de la compétence fixée par l’art. 639 pour le dernier ressort, l’appel ne sera pas reçu, encore que le jugement n’énonce pas qu’il est rendu en dernier ressort, et même quand il énoncerait qu’il est rendu à la charge d’appel.
647. Les cours royales nepourront, en aucun cas, à peine de nullité, et même des dommages et intérêts des parties, s’il y a lieu, accorder des défenses ni surseoir à l’exécution des jugements des tribunaux de commerce, quand même ils seraient attaqués d’incompétence; mais elles pourront, suivant l’exigence des cas, accorder la permission de citer extraordinairement, à jour et heure fixes, pour plaider sur l’appel.
648. Les appels des jugements des tnnunaux de commerce seront instruits et jugés dans les cours comme appels de jugements rendus en matière sommaire. La procédure, jusques et y compris 1 arrêt définitif, sera conforme a celle qui est prescrite, pour les causes d’appel en matière civile, au liv. x=î de ia partie du Code’ de procédare civile.
la propriété de l’objet marqué, sauf toutefois l’appréciation du juge sur le prix et sur le poids.
989. L’estimation faite par des experts sert d’information et de preuve au juge.
990. Lorsqu’il y a lieu de procéder à une expertise, le tribunal précise les faits à constater. La même sentence porte commission rogatoire au juge de paix du district ou à l’expert qui préside l’opération de faire prêter serment aux experts.
991. Si les parties ne sont point d’accord à l’audience, et dans tous les cas où le tribunal le jugera nécessaire, des experts seront nommés pour procéder à la vérification du fait contesté , en présence des parties ou elles dûment appelées.
992. Les parties seules ont le droit de récuser, pour cause de suspicion, les experts nommés d’office par le tribunal. Toute récusation doit être jugée dans une seule audience désignée parle juge; la décision qui intervient n’est susceptible d’aucun recours; si la récusation est admise, le tribunal nomme un nouvel expert ( 3 12, 3 ï 3 , C. de procéd. Fr.').
99-3. Les experts peuvent être récusés par les mêmes motifs que ceux pour lesquels les témoins peuvent être reprochés ( 3 10, C. de procéd. Fr.).
994. Bans le jugement pour cause de suspicion, la partie qui a présentéce moyen, et qui en est déboutée, doit être condamnée à des dommages-intérêts.
995. Le procès-verbal d’examen , de vérification ou d’inspection, devra être daté et mentionner le lieu où il a été rédigé.
996. Chacune des parties peut présenter aux experts autant de points à vérifier qu’elle le juge utile à son intérêt. Ces articles et leurs réponses seront transcrits à la suite du rapport dressé par eux sur la mission qui leur a été donnée par le tribunal.
997. Lorsque les experts ne seront point d’accord, chacun d’eux fera connaître brièvement le motif de son opinion.
998. Lors de la clôture du rapport, l’original sera remis au greffier du tribunal.
999. Le tribunal n est point astreint à suivre l’avis des experts, si sa conviction s’y oppose ( 323 , C. de procédure Fr.).
1000. Le greffier paiera aux experts la somme taxée par le tribunal; sur leur quittance , il se fera rembourser du montant de cette taxe, moitié par chacune des parties. Ces frais seront en définitive supportés par la partie qui sera condamnée.
1001. Lorsque 1 estimation a pour objet une chose commerciale , le tribunal nommera, parmi les experts, celui qui a les connaissances spéciales pour présider l’opération.
1002. L’expert juré, président, dans les termes de l’article précédent, assiste seulement à 1 expertise ; il ne concourt en aucune manière aux opérations des experts; il n’a d’autre obligation que de rendre compte au tribunal de ce qui s’est passé.
1000. Si i une des parties, ou son fonde de pouvoirs, prouve que l’ex-
pert juré a manqué aux obligations prescrites par l’article précédent, le tribunal annulera l’opération et ordonnera une nouvelle expertise par d’autres experts, aux juré pour présider.
expertise par nais de 1 expert juré , et désignera un autre expert
j d ; Ancien article 6 46. L’anpel ne sera i P 33 re C u lorsque le principal n’éx cédera nas , 13 somme onia valeurde mille francs v ènl rpnaéi 6 dément n'énonce pas qu’il est . rendu eu dernier ressort , et même Quand
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