CHAPITRE II. — De la citation et de la comparution devant le tribunal
io 7 5 et 1076. L’exploit d’ajournement devant le tribunal doit être signifié au défendeur domicilié dans la
même ville par un huissier assermenté. tu- ■ r r r ^ j ^ a
' io 77 Le délai de comparution doit être de trois jours, à partir du jour de 1 assignation (416, C. de procea. h r.). 1078 Quant aux absents, il leur est fixé en sus un délai de trente jours pour comparaître
io 7 q à 1081 Si l’huissier porteur de la citation ne trouve pas le defendeur a son domicile, il peut la laisser à un de ses parents ou serviteurs , ou au maître de la maison. S’ü ne trouve personne, il peut, en presence de
témoins, afficher la. citation sur la porte (68 et 69, § 8 C. de procéd. Fr.) défendeur en
1082. La citation indiquant un délai pour comparaître devant le tribunal est notifiée au defendeur en personne, par le greffier; elle peut lui être délivrée partout, dans Ij. salle d audience et a la bourse, excepte
*io 83 et 1084. Les délais de comparution devant le tribunal peuventêtre abrégés dujour au lendemain , et meme
d’heure à heure C* de procéd. Fr.). . .. , ,
1080. Sur cette sommation, le défendeur doit comparaître, afin de donner connaissance au tribunal des empe
ehements légitimés qu’il peut alléguer.
1086 à 1088. Au nombre des empêchements légitimes sont admis : i° Une maladie grave du défendeur ou de sa femme;
2 0 Le décès d’un proche parent habitant dans sa maison;
3 ° Des accidents de force majeure. Dans tous ces cas, le tribunal prononce uneremise, ou commet i un de ses membres pour l’entendre, ou l’autorise à se faire représenter- ,
10S9 à '1091. Si, à l’expiration des délais accordés par le tribunal, le défendeur ne comparait pas ou ne tait pas connaître les motifs de sa non -comparution, le tribunal prononcera. , .
* I0Q2. S’il se présente après l’expiration du délai, mais avant le prononce du jugement, il doit, avant tout, justifier des motifs de son empêchement: si ces motifs sont valables. Usera admis à se défendre; mais.s ils sont juges insuffisants, il sera condamné à l’amende et ne sera pas entendu. , , ,
ioq3. En cas de retard de la signification de l’exploit, et si le défendeur ne comparait pas, le tribunal fixe un autre délai ; celui qui s’est rendu coupable de ce retard sera condamne a une amende et a des dommages-
1094. Si le demandeur ne comparaît pas, il sera donné défaut-congé; mais s’il justifie de motifs légitimés d absence (art. 1086), l’affaire est reprise sur nouvelle requête et le défendeur réassigne devant le tribunal.
ïoq 5 . L’amende encourue peut être élevée de 00 à 000 rouilles. , ...
1096. Les parties, dans le cas de remise de la cause, si elles n’ont pas leur Domicile dans la ville ou si elles en changent pendant l'instance, doivent en donner connaissance au greffe du tribunal.
1097 et 1098. Aucune des deux parties ne peut s’éloigner de ia ville, à moins quelles ne donnent caution ou ne présentent un fondé de pouvoirs.