chapitre in. — Des moyens dilatoires et d incompétence
1099 et t too. Le défendeur doit opposer ses moyens dilatoires in limine litis , et peut réserver ses moyens d incompétence et de récusation pour le cours de l’instance.
MEXIQUE
4 - 8 . Chaque partie peut récuser un juge titulaire et un suppléant, sans pouvoir spécifier et prouver le motif de la récusation.
49. Si, par suite de récusations ou d’autres empêchements légaux , le tribunal n’est plus en nombre pour juger une affaire, il appelle, pour se compléter, les juges de l’année précédente, dansl'ordre de leur nomination .
5 0. Le président a le droit, de son chef, de pourvoir aux moyens d’une nouvelle instruction et de recueillir les preuves.
5î. 11 suffit de deux votes eonfor mes pour former le jugement des tribunaux Je commerce; le juge dissident doit signer le jugement, mais il peut motiver son vote sur un livre secret tenu à cet effet.
52 . Le jugement en première instance est exécutoire dans tontes les affaires dont l’importance n’exeède pas 5 oo piastres ( 43 g,C. deproc.Fr.).
53 . Les appels pour les affaires dont l’importance excède ce chiffre sont reçus par le tribunal supérieur du département.
54 . Le jugement de deuxième instance est définitif et sans appel, qu’il soitinfirmatif ou confirmatif du jugement de première instance, si l’objet en contestation n’est pas au-dessus de deux mille piastres.
55 . Si la somme contestée excède cette valeur, il y a lieu à appel en troisième instance toutes les fois que la sentence dont est appel n’est pas entièrement conforme au jugement de première instance.
56 . Toute affaire , quelle que soit son importance, ne peut subir plus de trois degrés de juridiction.
5 7 . Il D’y a lieu à pourvoi contre un jugement définitif exécutoire que pour cause de nullité.
58 . Le pourvoi ne peut être formé que sur l’acte de notification du jugement exécutoire; ce pourvoi ne sera admis que pour vice de forme.
59. Les appels en deuxième ei troisième instance sont formés sur un acte émané de l’une des parties.
60. Les tribunaux de commerce connaîtront de l’exécution de leurs jugements, et recevront l’opposition qui v sera formée (442, C. de procéd.
Fr., diff.).
(De ta Juridiction commerciale.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANç.^jg
CODE HONGROIS
sinon du tribunal, à la diligence du magistrat suprême ; les huissiers et les autres employés reçoivent leur nomination du président.
TITRE VII
Du magistrat suprême au commerce.
ioio. Le président du tribunal supérieur de commerce est le magistrat suprême du commerce. Il communique avec le Roi par la voie du ministre de la Justice.
toi i . Les attributions du magistrat suprême du commerce sont : t° De régler 1 administration fiscale de la justice commerciale du royaume, sans pouvoir appeler à sa juridiction les procès, ni s’entremettre dans les affaires contentieuses ;
2° De régulariser d’une manière uniforme la police de toutes les places de commerce ;
3 ° De connaître de toutes les plaintes dirigées contre la mauvaise administration delà justice commerciale; de poursuivre l’instruction des délits dénoncés au chef de la justice;
4 ° D’apprécier tous les usages et abus en matière commerciale, et, après avoir recueilli les avis de tous les tribunaux de commerce ordinaires *de les transmettre au tribunal de commerce de seconde instance pour confirmer ou abolir un usage; sa décision sera ensuite rendue notoire dans les autre tribunaux. Cependant si l’usage ainsi constaté utile en lui-même est con- s traire à la loi, il y sera pourvu par voie législative;
5 ° De régulariser dans les procès de prises, et ce qui en ressort, toutes tes réquisitions, moyens, actes et procedures judiciaires prescrits par la loi et qui précèdent le jugement définitif; r
6° De signer les arrêts du tribunal et d’y apposer le sceau de sa dignité- 7° De régulariser les affaires du tribunal de commerce de seconde in ’ stance, pour les cas omis dans le règlement, ou impraticables, ou inutiles ou préjudiciables à l’administration de la justice; et de rédiger s’il v a rè 6 ]eœent P rovisoire qu’il soumettra à la sanction du Gouvernement- 8 De présider toutes les assemblées et sessions du tribunal de commercé de seconde instance ; enfin de prescrire et de faire observer tout ce oui convient à l’exacte administration de Injustice, à la bienséance du tribu nal et a 1 utilité du public.
toi2. Le magistrat suprême du commerce sera choisi préférablement parmi les juges commerciaux, qui sont égaux en tout aux juges civils toi 3 . En cas d’empêchement pour présider le tribunal, il sera remplacé par le juge le plus ancien. 'empiace
toij 1! peut visiter tous les tribunaux de commerce de première instance lorsque .a demande lui en est adressée, assister à leurs audiences, régulariser 1 ordre du tnbnna , établir la plus grande uniformité possible s’informer j des abus ou des ljesoln s et s adresser au Gouvernement pour y pourvoir,
Sa tribunal supérieur du commerce, ou de la seconde et dernière Instance de la justice commerciale.
loi 5 . Le tribunal supérieur de commerce :
d -/; p “ de l appeI de t0Utes le3 causes commerciales susceptibles
2° Il accorde des délais de grâce;
3 ° Il prononce la réhabilitation des faillis ;
I b commet les tribunaux de commerce de première instance ou les
autres cours de justice, pour faire les vérifications et procéder aux examens
necessaires a la décision des procès; 1 aux examens
5 “ Il connaît des prises faites pa’r les bâtiments de guerre et par les armateurs portugais, et des causes qui en proviennent. P
, , I0 ;, G ' l on ï Ies P rocès da PP e! sont distribués entre quatre juges à tour de rôle, depuis le premier jusqu au dernier. La distribution en est faite au sort au scrutin, par le secrétaire en séance publique. Le tribunal supérieur tient «eux audiences par semaine. r
101 7 . Chaque juge est rapporteur d’un procès; il prend pour assesseur-
deux ou trois juges restants, tirés au sort par le président le jour même de la plaidoirie. J
1018. Deux votes conformes pour la confirmation du jugement du tribunal de commerce de première instance constituent la majorité II en est de meme lorsque , sur trois opinions qui diffèrent entre elles la
80. Le demandeur doit présenter toutes les preuves nécessaire- -
pui de sa demande. Chaque partie en cause doit en avoir copie ° v la P~ sion de quelque copie n’arrête pas la décision, mais le demand ! j la réparer médiatement. <*uaeur devra
81. Le délai pour comparaître est de trois jours, si le déf d domicilié dans le ressort du tribunal , ou s’il n’en est éloiopé qne T 6Ur est (t myriamètre) ; si son domicile est plus éloigné, ce délai sera f ^ m ‘ !le
tribunal, eu égard au temps nécessaire pour comparaître en n( , r ~ Xe P aide par un fondé de pouvoirs. * rs onne on
82. L’audience où doit être jugée l’opposition à la procédure so sera fixée au troisième jour. Si la partie ne comparaît pas en p e ™ fflatre elle fera judiciairement connaître son fondé de pouvoirs à son W ? e ’
83 . Si les parties comparaissent en personne ou par un fondé y' 53 * 16 '
voirs, le juge tentera de les concilier; s’il réussit, il en dresse procès-yfriTî et en fait mention sur la demande principale et sur les demanda ■ ° a lions. ’ 611 exee P-
84. La transaction sur conciliation sera considérée comme une lettr 1
change. A moins de convention contraire, on pourra avoir recours itm * diatement à l’exécution forcée , mais seulement pour obtenir des oarantT- (V. chap. xi j. Il ne sera procédé à l’exécution forcée que lorsqu’une <k~ parties aura laissé passer un terme de paiement stipulé, sans acquitter ses engagements. 1 3
85 . Si les parties ne peuvent s’accorder, elles remettront tonies leurs pièces au juge, qui devra faire expliquer le défendeur sur chacun des chefs de la demande, et mentionner le tout sur un procès-verbal spécial dressé à cet effet.
86. Le juge doit tenir note sur le procès-verbal des moyens de défense nouveaux que le défendeur aura invoqués. A cet effet, le défendeur produira à l’audience ses titres et désignera le nom et la demeure des témoins qu i! veut faire entendre. Le tout sera consigné sur le procès-verbal.
87. Il doit aussi proposer verbalement ses observations sur l’application des lois et prendre ses conclusions.
88. Le demandeur doit reconnaître ou dénier chacun des faits avoués par ledéfendeur, et fera insérer sur le procès-verbal les moyens qu’il peut opposer.
89. Le défendeur agira de même dans sa réponse; chaque partie devra indiquer le montant des frais. Le procès-verbal, avant le jugement, sera signé par les parties, qui pourront y faire insérer leurs observations.
90. Il y aura lieu à prorogation de la procédure : i° lorsque toutes les parties le demandent ; 20 lorsqu’une seule partie le requiert pour présenter de nouveaux moyens contre ceux invoqués par son adversaire dans sa réplique. En cas d’opposition de la part de celui-ci , le juge ne pourra l’accorder que pour des motifs urgents.
91. Si la contestation résulte d’une opposition à une ordonnance sur procédure sommaire, on lira à l’audience, en présence du demandeur, i opposition et les titres à l’appui ; celui-ci sera entendu. Après la réplique du défendeur, le débat sera clos.
92. Si une affaire ne peut être traitée sommairement sans entraver d autres procès, le tribunal renverra les parties devant arbitres. L’exécution de leur sentence appartiendra au tribunal de commerce. L’appel sera toujours réservé (V. chapitre x) (1).