chapitre ix. — Des décisions judiciaires
117. Les tribunaux de commerce rendront des ordonnances ou des jugements.
1 18. Ils ne rendront d’ordonnances que dans les cas suivants : i° quand il s’agit de procédure sommaire; 2 0 lorsque le défendeur ne comparaît pas au jour fixé par l’assignation; 3 ° lorsqu’il reconnaît par des aveux ou par son silence les faits avancés par son adversaire, ou que son opposition est dénuée de tout fondement.
11 9. Dans la procédure ordinaire, les demandes accessoires sont décidées par voie d’ordonnance.
120. Les tribunaux prononcent des jugements: i°en matière ordinaire, lorsque le débiteur forme opposition à l’ordonnance de paiement (art. •jop 20 lorsqu il est nécessaire de recourir à des titres, à des enquêtes, à une expertise ou à un serment.
H) Le chapitre vin (art. 93 à 116) qui traite des moyens de preuves, est placé < page 4, au titre des Livres de commerce.
ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
(De la Juridiction commerciale .)
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serment, les moyens d’incompétence sont non-recevable».
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devant ni ^ ou Lsquil est avec l’une des parties créancier ou
Lorsque lune des parties a eu avec le juge ou ses parents un procès criminel , ou a un procès cm!
de Fane des parties, ou qu’il est sou bériüer légal , administrateur de
ses biens ou son associé; . . ... « Fadversaire 1378 et suiv.^ G. de proeêd. Fr.),
f Lorsqu’il est ennemi de lune des parties, ou intimement lie : avec soamis ’ es .
; ,o6 à 1 1 io. Le tribunal statue sur ces causes de récusation, lorsqu elles