CHAPITRE T
De l’arbitrage.
lIl6 et n, 7 . Si l’affaire intéresse des associés entre eux, le tribunal renverra les parties devant arbitres
foi , C. Fr.); sinon, il prononcera immédiatement. nr é s entent de la difficulté ou
1 1 18. Dans le» causes compliquées, lorsque les moyen» et e» preu | à p am i a ble, ou leur renvoi
font pressentir des débats prolongés, le tribunal propose aux partie» un arrangemen
devant arbitres. i„ e mntestations qui lui sont soumises.
1 1 iq. En cas de refus des deux parties, le tribuna ms i .3 » , , narties le dioit de fixer un délai
.120 à 1122. Si la cause est portée devant des arbitres le ce délai; à défaut de
pour les saisir par un compromis , et suspen de^î’affaire àV requête d’une des parties, compromis, le tribunal reprend la connais»ance de ! a . ^ en appel, se choisir elles-mêmes
. . 23 . Les parties peuvent en tout état de cause, en première instance comme en ai p ,
des arbitre». , » , , , l’entremise du tribunal de commerce,
1124. Si les parties consentent à un accommodement a 1 amiable pa ^ ^ laissé ] e choix.
elles choisissent leurs conciliateurs parmi ses membres, a mom, q = ^ ^ conciliateurs leur comrao-
, 1 25 à 1 1 27. Après l’audition des parties et la lecture des 10,5 Accord “et transcrit sur le registre du
niquent leur projet d’arrangement ; s’il est adopté, un acte en e»t dresse d accord,
fïreffe.g ^ g . ]a conciIiat;o „ est rejetée , y est dressé un acte où l’on reproduit les propositions des arbitres
• Ai-,- l’instance est reprise.
e! les réponses des parties; après quoi l’instance est reprise.