CHAPITRE VIII. — Des actes écrits et des documents en général
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délai suffisant leur sera accordé pour sales procurer. l a remise nar la voie de
It 4 i. Si ces documents sont entre les mains d’un tiers, le tribunal peut en ex.ger la remt-e pa
61 à 63 . Les parties peuvent se faire assister pour les affaires commerciales d’hommes de loi, pour les défendre, si elles le jugent nécessaire.
64 - Le tribunal peut s attacher un assesseur, homme de loi, pour le consulter sur les points où ses conseils lui paraîtront nécessaires; mais alors il est responsable de la sentence prononcée : le tribunal peut encore consulter un autre homme de loi, s il le juge nécessaire ou en cas de récusation (1197, C. EspX ^ ..,|
Si cet homme de loi est recase, il j recevra ses honoraires de la partie 1 qui le récuse; si c’est le tribunal qui j en consulte un autre, il sera payé sur 1 la caisse de ce tribunal.
65 et 66. Les employés seront nomméspar le tribunal de commerce, lequel ne pourra les révoquer sans justifier du motif de la révocation.
67. Dans les tribunaux de commerce, on n’exigera des parties ni frais ni dépens d’aucune espèce ; cependant le plaideur acharné ou de mauvaise foi peut être condamné à payer huit pour cent de l’objet en litige : cette amende profitera à la caisse de la junte de protection.
68. La responsabilité encourue par les juges, assesseurs, greffiers et officiers exécuteurs des tribunaux de commerce, est jugée par le tribunal supérieur du département.
69. Les membres des juntes de protection et des tribnnaux de commerce sont exempts des charges municipales pendant tout le temps de leur exercice et deux années après; ces membres sont : le président, les jugesadjoints et suppléants qui auront exercé pendant plus de six mois , et lesmembres delajuntede protection qui auront rempli leurs fonctions pendant un an.
Si un individu a été choisi simultanément pour un emploi municipal et pour un autre emploi dans la junte de protection ou au tribunal de commerce du lieu de sa résidence, il devra occuper les fonctions municipales et renoncer à celles où il est appelé auprès de la junte ou du tribunal.
-O à 72. Le» tribunaux de commerce, en attendant la publication du code de commerce de la République, se règlent, pour la decision des affaires de leur compétence , sur les ordonnances de Bilbao , tant qu’ii n’y aura pas été dérogé.
lo notion
'îôL {De ta Juridiction commerciale.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
quatrième voix se réunit au vote manifesté pour la confirmation.
1019. Trois votes conformes sont exigés pour qu’un jugement puisse être réformé; si deux votesseulement se prononcent pour l’infirmation et que le quatrième juge soit d’une opinion différente , le pre'sident vide le partage.
1020. Lorsquel’appel est interjeté, et que les pièces sont distribuées au tribunal, le greffier, muni de la procuration de l’appelant et de l’intimé ou de l’un d’eux, confiera immédiatement les pièces du procès à l’examen d’un des avocats du tribunal désigné dans la procuration, et cela pendant dix jours; ce temps expiré, les pièces.seront réintégrées au greffe par l’avocat, sans qu’il puisse présenter aucune excuse, ni faire usage d’aucune autre pièce que celles
I qui lui ont été remises.
1021. Si, dans le délai de cinq jours à dater de la distribution du [procès, aucune procuration n’a été présentée au greffier, celui-ci remettra les pièces du procès au rapporteur, et, sous aucun prétexte, nulle autre conclusion ne pourra être prise.
1022. Le rapport fait par le juge fera partie des qualités de l’arrêt, j 1023 à 1028. Ces articles contien- ' nent des dispositions purement règlementaires sur l’ordre des audiences.
TITRE IX
De la compétence du trifeanai de commerce ûe première Instance.
Section 1 . — Ve la compétence du tribunal de commerce.
1029. Sont de la compétence et ; la juridiction des tribunaux orj dinaires de commerce de première | instance, toutes les causes qui ont ; pour objet un acte de commerce ! (63 1, C. Fr.).
to 3 o. Toutes les contestations ; commerciales peuvent être décidées | par arbitres convenus entre les par- ! des ; mais si elles sont portées de- ! vant le juge contentieux, elles se- ; vont décidées par le juge du tribunal j de commerce de première instance seul, lorsqu’il s’agit de question de droit pur et simple, et par ce juge assisté du jury, lorsque les questions embrassent un fait dont l’appréciation sert de base à l’application du droit.
to 3 i. Sont nécessairement décidées par arbitres, les contestations que la loi soumet à ce mode d’instruction {art. 7 o 3 ) ( 5 i, C. Fr.).
too2. Dans les villes où il n’existe pas de tribunaux de commerce, les contestations seront portées devant ;
CODE KOXGXIOIS.
CODE EUSSE
121. En matière sommaire, l’ordonnance est inscrite sur le dos du titre.
1 22. La désignation dudemandeur et de l’affaire n’est pas requise dans l’ordonnance.
123 à 128. Ces articles indiquent les mentionsrelativesà toutjugement .
129. Les frais qui n’auront été ni réclamés, ni inscrits par écrit, seront censés remis de part et d’autre.
1 3 0. Lorsque le jugement cou- j damnera à un paiement, il sera fait | au débiteur commandement d’en déposer le montant etles accessoires dans les vingt-quatre heures, sous peine d’exécution forcée.
1 3 1. Toute affirmation sous serment doi t ê tre faite dans les trois j ours | et mentionnes dans le jugement.