‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 666 sur 1385 · chapitre x. — De l’appel · texte numérisé non relu

chapitre x. — De l’appel

1 32 . Toute partie peut se pourvoir contre une décision qui la lèse.

Ce pourvoi est de deux espèces • le recours et l’appel , selon qu’il s’agit d ordonnances ou de jugements.

1 33 . Le recours s’exerce contre les ordonnances, excepte' dans les cas indiqués en l’art. 7 o. Il doit eti-e formé auprès du tribunal de commerce qui l’a rendue, dans les vingt-quatre heures, à dater du jour ou eiie a été prononcée ou signifiée

i 3 é. Aucun recours n’est admis :

1° contre I ordonnance qui refuse une prorogation d’audience;

2 contre celle qui admet une expertise ou une enquête; 3 » contre celle qui est rendue par défaut ou sur un aveu important; 4° contre celle qui j accorde la révision du procès. n îoo. Tout recours formé au mé- I pris de l’un des cas de llarticle pré- I cèdent sera rejeté par une ordounance motivée.

1 36 . Le recours n’arrête point la procédure du créancier en garantie.

1 3 7 . L appel contre les jugements !

doit être dénoncé au tribunal dans les vingt-quatre heures après la signification. L acte d appel sera rédigé sur trois exemplaires et contiendra les I gi-iefs de l’appel. Le tribunal d’appel n’aura aucun égard aux faits et aux moyens nouveaux , autres que ceux invoqués en première instance. L’appel n’est plus recevable lorsqu’il s’est écoulé vingt-quatre heures depuis la signification du jugement.

* 38 . L’acte d’appel sera communiqué à l’adversaire en vertu d’une ordonnance; vingt-quatre heures lui seront accordées pour sa défense.

1 3 g. Après l’expiration de ce délai, le tribunal transmettra l’acte d’appel et les pièces au tribunal d’appel; la défense tardive ne sera pas reçue.

1 4 o. Si une procédure est annulée par le tribunal d’appel, elle sera re-

1142. La correspondance , sur l’ordre du tribunal , doit être pour établir l’existence des transactions commerciales. P- J '-Iuire ,

n 43 . Mais la correspondance avec un tiers ne peut être exi.<r' tant que ce tiers a pris une part quelconque à l’affaire, soit commet aQ ~ courtier ou commissionnaire. 0 rQ mis,

ix 44 - Le tiers ne peut être contraint à produire sa nroDre c dance. 1 r ^orrespon-

Cependant, si l’une des parties croit y trouver des preuves co adversaire, il peut l’assigner comme témoin et le faire entendre ° r6 3< î n foi du serment. e sous la

Les documents écrits , de quelque nature qu’ils soient d etre produits en originaux, ou en copies, ou en extraits légalisés' ’ ° Uent n 46 . Les actes et documents écrits en langue étrangère ,

traduits par des interprètes jurés. 0 ' nt être

îi 4 7 . Un acte passé en pays étranger selon les formes nrescrd^. valable en Russie, lorsqu’aucune preuve n’a été produite contre * St j authenticité. r contie son

1148. La présentation d’un acte relaté dans un acte prod-’if dar, procès peut être exigée, excepté : 1° si ce même acte y était vT„T

| iement contenu, ou s il était susceptible d’une interprétation tonte S fit' rente; 2 si 1 acte originairement produit contient toutes les mentions né- I «^ires P ° Ur constituer preuve complète, indépendamment de l’acte

1149. Si l’acte est vicié par l’absence d’une formalite' essentielle c-

document est rejete. 5

A Il5 °* L’acte qui contient une contradiction dans son conteste ne peut etre admis comme preuve, à moins d’erreur dans la rédaction ou autrment.

il Si. Mais si les termes de l’acte sont ambigus ou ininteilimbles il n » peut servir de preuve en aucune manière.

1 x 52 . Les actes surchargés, ou écrits en marge d’une écriture différente du corps de 1 acte, contenant des mots grattés ou substitués, et des feuilles arrachées, ne peuvent être accueillis comme preuve qu’après examen et decision du tribunal.

1 153 . Si les causes des surcharges et changements sur les points à prouver restent inconnues, la preuve résultant de l’acte est écartée.

1 1 54 . Les actes et documents coupés ou déchirés ne sont pas admis non j plus a moins que ce ne soit par l’effet du hasard ou sans mauvaise intention.

11 billet ou lettre de change déchiré entre les mains du débiteur est un» preuve de libération.

j , ! Ç’ 0 ' Si le cacnet apposé sur un acte est endommagé ou brisé, ce fait n altéré pas la preuve qui peut en résulter.

I • 1 1 une partie retient un acte important ou ne le produit que mu-

tile, I adversaire peut, sous serment, en affirmer le contenu.

iio 7 . Un acte ne peut être déclaré faux et supposé qu’autant que la pretwe en est faite.

1 158 . Dans ce cas, il y a lieu à renvoi devant la cour criminelle, à moins | qu on ne puisse disjoindre le fait incriminé.

ttSg. L acte déclaré faux , seulement sur un mot, doit être en entier rejeté de la cause.

1 160. Si le faux dont un acte est entaché n’a pu être ignoré de la partie qui 1 a produit, cette partie sera traduite devant la cour criminelle, quand meme elle aurait déclaré ne vouloir pas en faire usage.

1161. Si les actes qui établissent les droits d’une partie ont été égarés, endommagés ou soustraits, la preuve ne peut en être admise qu’autant que

eur existence est démontrée et qu’on en reproduit la teneur exacte.

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