CHAPITRE XI
De L* exécution des jugements.
1 44 . En matière commerciale, l’exécution est de deux espèces , suivant qu’elle a pour but d’exiger des garanties ou de réclamer un paiement.
1 45 . Toute exécution de garantie ( saisie-arrêt ) a lieu : i° s'il s’agit d’opposition à une ordonnance dans le cas de l’art. 70 ; 2 0 en cas d’appel en matière de procedure ordinaire dans le délai fixé; 3 ° en cas d’arrangement à l’amiable devant le tribunal, pourvu que dans cet arrangement l’exécution en garantie 11’ait pas été expressément interdite.
ï 46 . Le tribunal pourra accorder des garanties avant lejugement, dans les cas suivants : i<> lorsqu’il y a péril pour le demandeur à attendre la décision; 2 0 lorsque le défendeur reconnaît son obligation ou oppose des exceptions qui sont contestées; 3 ° lorsque le défendeur dénie sa signature et refuse d’affirmer sous serment que l’écriture est sincère; 4° lorsqu’il oppose des exceptions aune demande dont la légitimité est établie par des livres reconnus réguliers, ou par un extrait en règle, ou par un contrat légalisé.
147. La saisie-exécution pour le paiement peut être opérée : 1 °, 2 0 , 3 ° lorsqu’une ordonnance ou un jugement n’est pas attaqué par la voie de l'appel , ou est confirmé sur appel ; 4‘dorsqu’une partie succombe devant la cour septemvirale ; 5 ° lorsqu’une partie se désiste de l’appel ou du recours; 6° lorsqu’une transaction judiciaire n’est pas exécutée.
148. Aucune ordonnance ou jugement ne sera mis à exécution , pour obtenir soit la garantie, soit le paiement , si celui qui îa poursuit ne comparaît pas en personne.
n 65 . En cas de différence entre les livres,' aucun d’eux ne peut faire j foi, si ce n’est pour les articles qui 5 accordent entre eux.
1166. Lorsque la demande est formée contre un individu nui nappar- j lient pas à la classe des commerçants, les livres de commerce ne font fei j que comme demi-preuves, dans le cas où il s’agit de dépjôt de marchandises ou de prêts d’argent, ou lorsque ce non-commerçant fera l’aveu, ou qu’il sera prouvé de toute autre manière, que les marchandises ont été réellement déposées ou les fonds reçus, ou lorsque le doute ou la contestation ne portera que sur le temps, la qualité, la quantité ou le prix des marchandises, ou sur le terme de paiement.
1 167. Cette demi-preuve, quand elle n’est pas détruite, fait pleine foi ; seulement le commerçant est tenu de prêter serment.
1 168. Les preuves qui peuvent résulter des livres de commerce, dans les opérations commerciales entre négociants, se prescrivent par dix ans; cinq ans après la mort du commerçant, ses livres ne peuvent plus servir de preuve (art. 20, page 4)*
1169. Vis-à-vis des non-marchands, les livres qui ne constituent à leur égard qu’une demi-preuve ne peuvent produire cet effet que pendant une année, à dater de ia livraison.
1170. Ce délai peut être prolongé jusqu’à cinq ans, au moyen d’un protêt^ en cas de départ à l’étranger du non-commerçant ou de l’ignorance de son domicile.
1171. Le protêt prescrit par l’article précédent doit être fait devant le tribunal de commerce, dans le courant de l’année, sur la présentation de. livres du commerçant et sur la déclaration que le dépositaire des marchandises est parti pour l’étranger, et que son domicile est inconnu.
1172. Les livres de commerce ne peuvent servir de preuve s’ils sont ténus irrégulièrement, s’il est prouvé que le commerçant a été payé et qu’il est en état de banqueroute frauduleuse.
1173. Dans tous les cas ci-dessus, les livres qui ne font pas foi en faveur du marchand peuvent lui être opposés (V. pages 4 et suiv.).
Section 2. — Des livres des courtiers. j
1 1 j 4 - L’acte de commerce passé par l’entremise d’un courtier fait pleine foi entre les parties, lors même que cet acte n’aurait pas été transcrit sur son registre.
1176 et 1176. L’extrait délivré par le courtier, sur la demande du tribunal, fait preuve également.
Les livres et notes du courtier, lors même qu’il serait décédé, font foi au même degré que l’attestation sous serment d’un témoin de la partie adverse.
1 177. Les livres du courtier ne peuvent servir de preuve, s’il a été révoqué de ses fonctions pour les avoir mal tenus.
Section 3 . — - Des livres et registres tenus par les marchands en détail.
1178 et 1179- Les livres et registres des débitants de toute espèce, teis que boutiquiers, bouchers, boulangers, marchands de vins et maîtres d’ateliers, ne font point foi en justice, quoique tenus comme ceux des marchands.
1 180. Les livres tenus en double par celui qui a reçu les marchandises, ou qui a profité du travail des ouvriers, peuvent lui être opposés , et ont contre lui la même force que sa propre signature.
1 181. Si l’un de ces livres a été égaré , le débitant ou l’ouvrier peut attester sous serment que le double qu’il a conservé est exact.
1182. Tout ce qui a été dit ci-dessus est applicable aux registres tenus par ceux qui fournissent des marchandises ou qui en reçoivent.
Section 4 - — Des comptes et quittances.
1 183. Les comptes, quittances et autres papiers domestiques ne peuvent servir de preuve en faveur de celui qui les possède.
ï 184. Ils font preuve contre lui, s’ils énoncent un paiement.
1180. En compte signé du débiteur, et remis au créancier, sert de preuve complète envers celui-ci, si îa signature n’a pas été protestée par le débiteur pendant la semaine.
11 86. Une quittance signée, constatant un paiement par échange, sert de preuve en faveur de celui à qui elle a été donnée.
1187. La signature écrite de la main du prêteur ou du créancier au
13 2 (De la Juridiction commerciale.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE PORTUGAIS
ment la profession de commercants ; 3 o ceux qui jouissent dune bonne réputation (620, G. In.). ,
,o 45 à io 5 o. Le juge president fera afficher la liste de tous les commercants compris ou non compris sur le registre public du commerce, Ivec la mention de 1 indication du lieu et du jour où les jures seront élus dans le nombre prescrit. Les nominations seront faites au scrutin secret, jusqua ce que le candidat atteigne la majorité relative. ^ io5i. Si le juré ou le suppléant nommé n’est pas inscrit sur la matricule du commerce d devient immatriculé par le fait de son élection.
,o5a II sera P rocs?de 3vec les
mêmes formalités au remplacement d’un juré ou du suppléant, mort
naturellement ou civilement.
io 53 . Tout juré et tout suppléant élu prête serment entre les mains
du président du tribunal.
Sections £ à 6 . — Des secrétaires et greffiers.
io 54 et to 55 . Le secrétaire des tribunaux de commerce doit être bachelier à l’université de droit, et choisi préférablement parmi les av-ocats du tribunal. Il peut être nommé juge président d un tribunal de commerce de première instance.
io 56 à 1062. Il est tenu de tenir un registre général de commerce du district, de garder les archives et les minutes du tribunal, d’enregistrer les nominations des jures, dont il remettra un extrait au magistrat suprême du commerce, de lire a 1 audience le rôle des causes et de remettre au greffier une mention des procès terminés.
En cas d’empêchement, le secrétaire sera remplacé par un avocat désigné par le président.
io 63 . Le greffier des tribunaux de commerce doit avoir fait son cours de droit de commerce à Lisbonne ou à l’academie de Porto.
1064 à 1070. Ces dispositions sont relatives aux fonctions des greffiers et des huissiers.
TITRE X
De la procédure devant les tribunaux de commerce.
I07 i à 1120. Ces articles contiennent des dispositions de procédure devant les tribunaux de commerce rejetées en France dans le Code de procédure (642 , C. Fr.).
CODE HONGROIS
i 49 - Un juge civil sera toujours désigné , en cas d’exécution , si les biens sont situés hors de la juridiction du tribunal; une commission ro gatoire sera transmise à cet effet au juge compétent (art. 43 , looet 167).
1 5 0. En matière de change, l’exécution ne portera sur les immeubles qu’à défaut de meubles. Il sera procédé à la saisie immobilière par le tribunal ordinaire , à ce requis par commission rogatoire. Dans tous les cas, aucune opposition ne sera recevable contre l’exécution ordonnée par un tribunal de change.
1 5 1. Pour l’exécution de garantie, le juge se transportera sans avertissement préalable au domicile de la partie condamnée ; il lui remettra, à lui ou à sa famille, un exemplaire de l’ordonnance qui ordonne l’exécution, et fera l’inventaire de ses biens meubles.
1 52 . Il déclarera saisi tout ce qui sera inventorié. L’or, l’argent, les objets précieux, seront scellés, s’ils en sont susceptibles, et placés sous la garde de l’autorité judiciaire; quant aux autres objets, ils seront remis à un gardien constitué à cet effet.
1 53 . La violation de ce dépôt sera punie comme vol, quelle provienne du fait du saisi ou du gardien. Le saisissant a sur les choses saisies un droit de gage et de produit semblable à celui de la lettre de change ( 4 oo, C. pénal Fr.).
1 54 * Sont insaisissables :
1 0 Les reliques , mais non leurs garnitures ;
2° Les objets relatifs à l’exercice des fonctions publiques, tels que sceau , actes, registres ;
3 ° Le coucher et les vêtements nécessaires du saisi;
4 ° Le sabre des nobles;
5 ° Les instruments absolument nécessaires à la profession des artisans et des ouvriers;
6° Les portraits de famille , sans leurs garnitures;
7 0 Le linge et le mobilier destinés exclusivement à l’épouse et aux enfants du saisi , et marqués de leur nom , si l’exécution n’est dirigée que contre lui;
8° Tout ce qui n’appartient pas à l’épouse, si la saisie est dirigée contre elle ( 5 g 2, C. de procéd. Fr.).
i 5 o. Le juge peut faire ouvrir, et forcer au besoin, les caves, caveaux, bureau du saisi, et faire saisir ce qui s’y trouve.
i 56 . Les objets appartenant à des tiers ne seront portés sur l’inventaire qu’autant que ceux du saisi seraient insuffisants. Dans ce cas, le nom du revendiquant sera indiqué; le tribunal décidera ultérieurement du mérite de cette revendication.
CODE RUSSE
commencement, à la fin, au revers ou à la marge d un acte, est une preuve de paiement.
1188. Il en sera de même pour les actes synallagmatiques, si le débiteur est possesseur d’une copie où le créancier aurait apposé sa signature