‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 669 sur 1385 · chapitre x. — Des preuves testimonial es · texte numérisé non relu

chapitre x. — Des preuves testimonial es

1189 et 11 9°* La preuve testimoniale n’est point admise lorsque la loi exige des preuves écrites : comme dans les contestations relatives au fret des navires, au prêt à la grosse, aux assurances ou autres conventions aux lettres de change et obligations qui doivent être rédigées par écrit 1

ï 191. Il faut en excepter : i° l’acte qui n’a pu être rédigé par suite de force majeure, comme l’incendie, l’inondation, le naufrage ou autres sinistres; 20 l’obligation écrite qui a été perdue, et dont on peut prouver l’existence.

1192. Si le tribunal décide que la preuve testimoniale peut être admise, il précise les faits sur lesquels les témoins devront être entendus, et commet un de ses membres pour procéder à leur audition , en présence des parties.

1 193 et 1 194 • Le tribunal statue sur les causes de récusation des témoins, selon les principes ordinaires. Les causes de récusation doivent être précisées avant l’ouverture des débats.

1190 et 1196. Si les témoins demeurent dans la ville où siège le tribunal, ils seront assignés directement; s’ils sont domiciliés hors de sa juridiction, ils seront entendus par commission rogatoire.

1197. Si le témoin ne comparaît pas, il sera condamné à une amende de 10 à 2 5 roubles, et il sera réassigné; s’il ne se présente pas de nouveau, l’amende sera augmentée de 2S à 5 o roubles.

1198a 120 5 . Les témoins prêtent serment; ils ne peuvent être interrompus pendant leur audition, sous peine de 10 roubles d’amende par interruption ; ils seront entendus dans la forme ordinaire (262 et suiv.^ C. de procéd. Fr).

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