chapitre xi. — De la preuve résultant du serment
1206 à 1212. Les parties, pour la décision d’une affaire, peuvent se déférer le serment; le tribunal peut ordonner le serment supplétoire pour compléter les preuves fournies par l’une des deux parties; en cas de refus de la partie à laquelle il est déféré , elle sera condamnée. Le tribunal peut également admettre une partie à déclarer sous serment l’étendue des dommagesintérêts qui doivent lui être alloués ( 1 358 et suiv C. N.).
I2ï 3 à 1216. Les parties doivent prêter serment elles-mêmes, et non par pçocureurs-fondés; l’associé qui a conclu le marché, objet de la contestation, a seul le droit de prêter serment. Les héritiers peuvent seulement attester sous serment qu’ils n’ont eu aucune connaissance du fait contesté.
1217 à 1220. Le serment est prêté à l’audience du tribunal, en présence de la partie adverse. En cas d’empêchement , le serment sera reçu à domicile par un juge commis à cet effet, et en cas d’absence, par voie de commission rogatoire.