CHAPITRE XIII
■ Des différentes espèces de preuves.
ia 36 à 1241. Les preuves produites dans la cause peuvent être eta i 10 par l’inspection sur les lieux par un membre du tribunal; 2° p ar vérification d’experts.
i 242 à 1249. Quand il s’agit de proce'der à une expertise de divers jets de commerce, le tribunal commet trois experts choisis parmi es 0 de l’art- ne
L’expert désigné, qui appartient à la corporation du demandeur, peut refuser sa mission, à moins d’empêchements graves.
ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
(De la Juridiction commerciale.)
CODE HONGROIS
CODE RCSSE.
157. En cas de concurrence entre plusieurs saisies, la date de la présentation de l’ordonnance qui la prononce décidera de la priorité.
1 58 . L’inventaire sera signé par le juge et le saisissant; il sera expédié au tribunal, sous forme de rapport, et accompagné des objets confiés à sa garde. Le tribunal statuera ensuite.
i 5 g. Si la demande en revendication n’est pas établie, le tribunal ordonnera que les objets litigieux ne seront vendus qu’en cas d’insuffisance des meubles saisis.
160. Les sociétés de commerce non inscrites ne pourront faire valoir leurs droits de propriété sur les biens qui leur appartiennent.
161. Les personnes qui habitaient avec le saisi, rou qui possédaient certains objets en commun avec lui, pourront réclamer dans le prix une part proportionnelle à la valeur de leur propriété.
162. Tout ce qui précède sera prescrit en vertu d’une ordonnance du tribunal de commerce.
1 63 . Le recours contre cette ordonnance ne suspend pas son exécution.
164. Le saisi ne peut arrêter l’effet de la saisie que par l’offre d’une caution acceptée par le saisissant.
i 65 à 172. Dispositions règlementaires locales.
173. Les magistrats devront observer rigoureusement les délais prescrits par la loi; ils répondront de tout dommage occasionné par leur négligence.
174. La saisie ne pourra frapper les immeubles qu’autant que la créance y aura été inscrite.
175 à 177. L’exécution pour le paiement se réalise par la mise aux enchères des effets saisis; elle appartient au tribunal désigné pour connaître de l’exécution pour la garantie.
178 à 180. Les mêmes règles que ci-dessus sont reproduites ici , quant a ce qui concerne la mission du juge commis pour faire procéder aux enchères.
181. Le saisi aura le droit de régler l’ordre dans lequel les objets saisis seront licites, et même de leur substituer ceux qui ont été laissés à sa disposition, pourvu qu’il y ait de quoi payer toute la créance et ses accessoires.
182. Tout objet licite sera payé comptant ; le saisissant seul pourra faire imputer sur la créance ceux qu’il achètera.
1 83 . Les objets seront adjugés au plus offrant.
184. La licitation sera poursuivie jusqu’au remboursement de la créance et des frais.
1 85 . Le saisissant n’est pas tenu de se charger des créances actives du saisi , tant qu’il y a des objets à li citer.