Il sera dressé un acte de la licitation
187 et 188. Lorsque la licitation est terminée, le
juge distribue le prix entre les créanciers, après avoir prélevé les frais.
189. La licitation cesse par le paiement en capital et accessoires.
190. Si la somme provenant de la licitation est insuffisante, et que le saisi ait eneore des biens libres, le saisissant pourra en requérir l’inventaire et la vente sans nouvelle requête.
I 9 I * Si! n’y a plus de meubles, l’exécution pourra être dirigée sur les immeubles. Elle sera oronnee par l’autorité compétente, sur la demande c u tr unal de commerce , et il y sera procédé con ormement à la loi civile. Elle ne sera pas susceptible d opposition.
192. Le» jugements étrangers ne pourront être mis a execution en Hongrie au moyen d’une com-
1200 à I 2 o 5 . Si un expert ne comparaît pas aux jour et heure indiqués, il est remplacé et ensuite condamné à une amende de 20 à 100 roubles. Il est ensuite dressé procès-verbal de 1 operation des experts ( 320 , C. de procéd. Fr.).
1256 . En cas d’insuffisance du rapport, le tribunal peut nommer d’autres experts qui ont le droit d’exiger des premiers toutes les explications nécessaires ( 322 , Ibid.).
chapitre xiv. — Des décisions des tribunaux de commerce et de leur exécution.
1207. A. défaut de textes de lois, les tribunaux de 'commerce prennent pour base de leurs décisions les usages commerciaux et leurs précédents.
1258 . Les sentences sont rendues sur les incidents ou sur le fonds de 1 affaire.
Section 1. — De la forme et de la teneur des jugements en général.
125 g à 1261. Les jugements sont immédiatement prononcés, les parties entendues , à moins qu’il n’y ait lieu à remise.
1262. Le tribunal doit être, sous peine de nullité des jugements, composé au moins de trois juges.
1263 à 1271. En cas de partage égal de deux opinions différentes, la voix du président est prépondérante. Mais si les opinions sont divisées et ne constituent aucune majorité, il y a lieu à un nouveau jugement, en appelant l’adjonction d’autres juges , qui doivent alors adopter un des avis déjà émis.
1272. Si le greffier remarque quelque contradiction évidente en fait ou en droit, il doit présenter ses observations deux fois au tribunal ; si elles ne sont pas suivies , il en fera mention sur le registre d’audience.
1273 et 1274* Les décisions préparatoires ou interlocutoires, ou qui n’ont trait qu’à des circonstances particulières, peuvent être modifiées ou changées; mais un jugement définitif ne doit jamais subir d’altération.
Section 2. — Des jugements interlocutoires.
1275 à 1277. Un jugement interlocutoire est dénoncé aux parties séance tenante; si elles l’exigent, il leur en est donné une copie légalisée; s’il est par défaut, il leur en est délivré expédition.
1278 à 1280. Quand il y a lieu à entendre les parties ou des témoins, ou à recevoir un serment, le tribunal spécifie les points précis sur lesquels doit porter l’enquête ou le serment.
Section 3 . — Des jugements définitifs.
1 281 à 1285. Les jugements interlocutoires définitifs , prononcés en l’absence des parties, sont rendus publics à l’ouverture de l’audience; il leur en est donné copie le jour même ou le lendemain. Si elles sont absentes, copie leur en est signifiée à domicile. Si l’une des parties n’a pas comparu dès l’origine, ou personne pour elle, la copie du jugement lui est notifiée. Si son domicile est entièrement inconnu, le jugement est publié dans les journaux des deux capitales et des gouvernements provinciaux.
1286 à 1288. Les jugements définitifs sont exécutés dès qu’ils ont été signifiés, à moins que le tribunal n’ait suspendu leur exécution pendant un délai déterminé et motivé.
1289. Un débiteur ne peut profiter du sursis dans les cas suivants :
10 Lorsque ses meubles ont été vendus à l’encan;
2 0 Lorsqu’il est en faillite;
3 ° Lorsqu’il a été condamné à l’amende pour contravention aux lois ;
4 ° Lorsqu’il est retenu prisonnier civilement ;
5 ° Enfin, dans tous les cas où il a diminué la garantie de ses créanciers.
1290 et 1291. L’exécution de tout jugement ou arrêt est confiée à la police; en cas de doute sur l’interprétation, il en est référé au tribunal.