chapitre xv. — De L'appel des jugements des tribunaux de commerce
1292 à 1307. Tout appel contre un jugement interlocutoire n’est point recevable avant le jugement définitif; sont exceptées de cette disposition : l’incompétence, la récusation et l’admission de preuves contraires à la loi.
(De la Juridiction commerciale.)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS