chapitre xii. — De la restitution en entier
194. La restitution a lieu en matière commerciale dans les cas suivants: t° lorsque le jugement qui ordonne le paiement a été rendu par défaut contre le débiteur, sans qu’il y ait de sa faute ; 1° lorsqu’il se présente de nouveaux moyens de preuves qui n’ont pu être employés à temps.
ig5. Dans le premier cas, la demande relative à cette preuve doit être faite dans les quinze jours à dater de celui où l’obstacle a été levé; elle ne sera pas admissible après ce délai.
196. Dans le second cas, elle doit être demandée dans le délai requis pour la prescription en matière de lettres de change. ,
197. La restitution ne sera pas admise contre la partie qui a perdu le recours qu’elle pouvait exercer en cas de condamnation pour lettres de change.
198. Le tribunal fixera le jour de l’audience , après avoir entendu les deux parties. Il statuera par une ordonnance, soumise à l’appel, en cas de refus seulement de la restitution.