DUCHÉS D
. législation
Le droit 3 i août 1802.
dans le diichs ü auucui-i/cooau ui,u «*««*»“>*■*• ^ r«oç essentiel ue uyuumnc* 0 vuiv,u*v... 5
elles ne contiennent qu’un petit nombre de dispositions peu importan e 3 ï “ / ' un courtier est nul s’il n’en a été dressé acte par
les courtiers, on [trouve cette disposition assez remarquante , que tout con ™ - p4 . ;~Va ressées.
écrit, et n’est parfait que lorsque cet acte a été revêtu de la stature de P»™* ^ ^ par , es tHbunaux ord i n aire.
Il n’existe pas dans les trois duchés de juridiction spéciale pour les contesta i attri butions sont fort compliquées et dont la compétence Il serait difficile d’entrer avec détail dans l’organisation de ces tri unaux, ffi ra j e rema rquer que les princes des trois duchés d Anhalt
varie, selon qu’il s’agit de certaines personnes ou de certaines choses ■ u ‘ n tr ;i JUlia ! d’appel supérieur {OberappeUations Gericht), devant
se sont réunis avec les princes de Schuarzbourg pour raidir, le 14 «« nortées en troisième et dernière instance,
lequel toutes les affaires civiles ou criminelles de leurs différents lit s p
AXH ALT-COETHEX (duché 0 .
ORDONNANCE SCR LE CHANGE Du 31 août 1802.
x . La lettre de change doit contenir :
4 0 La date, le lieu d’où elle est tirée ;
2° L’époque du paiement ;
5° Le nom de celui à qui ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ;
4° La somme à payer et le mode de paiement ;
5° La valeur fournie soit comptant soit en compte, et de qui elle a été reçue (1 1 0 , C. Fr.) :
6° Le mot change ou lettre de change;
7° La signature entière du tireur, et ses prénoms seulement s’il fait partie d une raison sociale;
8° Le nom de celui qui doit payer et son domicile (748, 752, 759, 764, 770, 772,940, C. Pruss.).
2. Tout individu, sauf les exceptions prévues par la présente ordonnance, a le droit de s’engager par lettres de change.
5. Aucun mineur, sans le consentement dé son tuteur ou de son curateur, ne peut souscrire une lettre de change, lors même qu'il se serait engagé par serment. Dans le premier cas, le créancier perdra le capital; et dans le deuxième, il sera en outre condamné à une amende proportionnelle ( le quart ) (2, 5 et 6, C. Fr.).
Sont soumis au droit de change :
4 “Tout individu, âgé de 20 ans, ayant formé un établissement de commerce ou étant domicilié dans le duché ou faisant partie d’une corporation, ainsi que les Juifs établis et placés sous la protection du gou-
ernement;
2“ Les mineurs âgés de 1 8 ans ayant ob- :nu une dispense d’âge.
4. Le tuteur qui, empruntant pour son upiile, tire une lettre de change est souris au droit exceptionnel, lors même qu il rrait exprimé que le pupille a reçu 1 argent, juf son recours sur les biens du mineur.
I en est de même pour tous ceux qui tirent our compte d’autrui, comme les facteurs.
5 Aucun mineur ne peut souscrire des Utres de change sans le consentement de es père et mère, si ce n’est pour les depenes de maison ou pour un établissement e commerce ; toute fille émancipée par nariage, ou qui possède des biens propres, ,eut souscrire une lettre de change, pourvu u’elle soit âgée de 25 ans accomplis.
6. Les petits bourgeois, artisans, ma touvriers et paysans ne peuvent souscrire me lettre de change, à moins qu ils nemdoient de nombreux capitaux et quils ne e livrent à d’importantes operations, ou
1 moins qu’il ne s’agisse d’individus faisant
e commerce des produits bruts de la terre it des matières premières.