‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 680 sur 1385 · Tout juif qui, dans une lettre de · texte numérisé non relu

Tout juif qui, dans une lettre de

(I) U n'est pas nécessaire, comme on le vo’f, d’aeceptat oa formelle pour constituer l'héritier en état I de bc-nefice d'invent: ire.

change, s’est rendu coupable d’usure, en paiera le montant pour être distribué aux pauvres , et perdra , ainsi que sa famille, les privilèges attachés à son état civil.

Le chrétien qui aura commis un fait semblable sera condamné tout à la fois au paiement de sa créance, qui sera versé dans la caissedes pauvres, et à une amende, qui s’élèvera au quart du montant de la lettre de change (Loi Fr. du 5 sept. 4 807).

4 9. Le débiteur qui a obtenu une dispense d’âge, ou qui est majeur depuis peu de temps, ou qui a affirmé sous serment qu’il était majeur, ou qui est connu comme dissipateur, 'lorsqu’il a souscrit une lettre de change au profit d’un juif, est seul admis à préterserment pourprouver qu’il y afraude.

Le juif qui allègue que le paiement a été fait comptant peut , en cas de dénégation , déférer le serment à son débiteur chrétien , ou faire usage d’une contrepreuve, avant de pouvoir exercer des poursuites. Les mêmes règles sont applicables dans le cas d’endossement.

20. Le porteur d’une lettre de change acceptée est tenu d’aller en toucher le montant, lors de son échéance, au domicile de l’accepteur (875, G. Pruss.).

21 . L’étranger quia souscrit une lettre de change au profit d’un habitant de ce Duché, et ne l’a pas acquittéeà son échéance, sera contraignable par corps, s’il s’établit dans le Duché, et si un protêt a été dressé.

22. Comme 955 et 954 , G. Pruss., relatifs à C exercice du droit de réciprocité.

25. Toutes les lettres de change propres doivent être acquittées à leur échéance, ou prorogées, ou protestées. Elles seront néanmoins valables une année après le protêt.

Les lettres de change souscrites par personnes capables conservent leur validité pendant quatre années; faute de poursuites depuis cette époque, elles ne valent plus que comme simples promesses (4 89, C. Fr.).

24. La négociation de lettres de change, surtout de celles qui viennent de l’étranger, s’opère par le ministère des courtiers ; les négociants peuvent néanmoins former directement des opérations de change (547, C. PrussX

23. Si la lettre de change a été négociée par les courtiers, ceux-ci devront donner aux parties un extrait des conventions.

Il est interdit aux courtiers de se livrer à aucune opération de change , sous peine de 30 thalers d’amende (5 fr. 73 c.) (1522, C. Pruss.).

26. Le tireur est tenu, à la volonté du preneur, de lui remettre un ou plusieurs exemplaires de la lettre de change (931, C. Pmss.).

27. Quand une lettre de change a été négociée, le paiement doit s’opérer ou au moment de la remise delà lettre de change, ou le jour suivant avec le consentement du tireur ou des endosseurs; sinon, le tiré peut

être poursuivi , comme pour le paiement d’une lettre de change , d’après les voies extraordinaires.

28. Le tireur est toujours tenu de donner avis de la traite au tiré.

29. La lettre de change à date doit être présentée à l’acceptation et au paiement à

l’époque de l’échéance; sinon, le tireur n’est

tenu à aucune garantie (4 68 ef 4 70, C. Fr.).

50. Lorsque la lettre de change est à plu s ou moins de quinze jours de vue, le preneur peut ou l’envoyer à l’acceptation ou la négocier.

54. L’usage des lieux doit déterminer le laps de temps fixé pour l’usance et le paiement des lettres de change à époque de vue ou de date.

52. La lettre de change à vue qui est seule de change doit être envoyée à droiture (adrillura) pour l’acceptation et lepaiement et ne peut être négociée qu’en original.

55. Si une première ou seconde de change est retournée avec protêt, faute d’acceptation, le porteur a le droit d’exiger du tireur un gage ou une garantie suffisante. Si elle est renvoyée faute de paiement, le tireur devra la payer avec tous les frais, sous peine des voies exécutoires (4 20. C. Fr.).

54. Le porteur d’une lettre de change protestée peut prélever un demi pour cent d’intérêts par mois, et demi pour cent pour tous autres frais, ou opérer le rechange selon le cours à droiture , avec remboursement d’intérêts pour retard de jours que mettra la lettre à courir d’un lieu à un autre , et demi pour cent pour droit de courtage , commission, frais de poste et port de lettres.

53. Le courtier par l’entremise duquel a été négociée une lettre de change retournée avec protêt doit surveiller le paiement du capital et des intérêts, ou du rechange et autres frais. Le porteur pourra les régler lui-même, comme le courtier.

56. Si une lettre de change est tirée d’une place étrangère , le porteur devra la présenter aussitôt à l’acceptation.

57. Si le tiré refuse l’acceptation et le paiement de la lettre de change, le porteur devra faire aussitôt protester, et renvoyer la lettre et le protêt par le premier courrier à son commettant, à moins qu’il n’y eût pas assez de temps , avant le départ du courrier, pour dresser le protêt.

58. Si l’acceptation a été refusée , faute d’avis, le porteur devra faire protester; mais il faut attendre encore un jour l’arrivée de la lettre d’avis, pour obtenir 1 acceptation.

59. Si l’acceptation a été refusee pour défaut de garantie ou de provision, le protêt sera dressé et expédié au tireur ; néanmoins le porteur peut attendre jusqu à l’échéance, dans l’espérance que le tiré recevra des sûretés et se déterminera à ça ver.

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