‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 684 sur 1385 · Comme 6 et 7, Ord. de Weimar · texte numérisé non relu

Comme 6 et 7, Ord. de Weimar

4. Les paysans, les ouvriers et les femmes , pour contracter une opération de change, doivent obtenir une permission du juge (731 à 739, C. Pi-vss., p. 37).

Cette autorisation légitime les opérations dechange, même antérieures, auxquelles ils se seraientlivrés, si ces opérations réunissent d’ailleurs les conditions exigées par la loi.

3. La lettre de change doit contenir nommément la qualification de lettre de change, qui ne peut être suppléée par la clause que le souscripteur se soumet au droit de change (748 et 749, C. Pruss.).

6. Les lettres de change ne peuvent avoir pour objet que des sommes d’argent, et non des marchandises (730, C. Pruss.).

L’énonciation de la somme à payer peut être faite en lettres ou en chiffres, ou des deux manières : si elle a été faite d’une seule manière, toute rature vicie la lettre de change ; s’il y a différence dans la somme désignée en lettres et dans celle exprimée en chiffres, la première désignation sera préférée.

En cas d’erreur sur la valeur, la preuve pourra en être faite selonles voies ordinaires.

7. Celui à l’ordre duquel le paiement doit être fait sera désigné dans la lettre de change : les commerçants peuvent seuls négocier des billets au porteur. Celui-ci ne peut exercer de recours contre le tireur, lorsque l’effet a été payé à un possesseur illégitime, à moins qu’il n’ait été régulièrement endossé (761 à 764, C. Pruss.).

8. Toute lettre de change doit contenir la mention delà valeur fournie. Il suffira que le mot valeur soit exprimé (764 et 763, C. Pruss.-, et -1 1 0, § 6, C. Fr.).

9 et -10. Elle exprimera la date et l’époque du paiement (770 et 771, C. Pruss.).

4L Elle doit être signée du tireur; si c’est une société commerciale publiée, il faut la signature de la raison de commerce, et dans les autres cas, les prénoms du tireur doivent y être ajoutés. La signature figurée au moyen d’une croix est nulle.

La lettre de change peut être écrite par une main étrangère, être conçue en toute langue, sans que le souscripteur puisse opposer qu’il ne la comprend pas (776 à 784, C. Pruss.).

1 2. Touteslettres de change doivent être écrites sur papier timbré, sous peine d’une

amende de vingt fois la valeur du timbre.

L’omission de cette formalité n’en entraîne pas cependant la nullité (959, C. Pruss., difj'.).

-1 5. S’il y a plusieurs signataires d’une lettre de change , le premier sera réputé débiteur principal et les autres donneurs d’aval. Mais ils seront considérés comme débiteurs solidaires s’ils ont signé simultanément , à moins qu’ils n’aient formellement pris une qualité différente (783 à 877, C. Pruss.; — 14 0, C. Fr. diff.).

-14. — 1° Tout commis ou agent d’une maison de commerce ne peut être poursuivi, pour engagements contractés sous la raison sociale, à moins qu’il ne se soit obligé personnellement ou qu’il n’ait excédé les iimites de son mandat;

2° S’il s’est engagé personnellement, il devient responsable et peut être poursuivi d’après les lois ordinaires;

5° Celui qui prend part à une opération dechange s’oblige pour la totalité (140, C. Fr.).

Tous les associés d’une maison de commerce sont solidairement responsables, à moins qu’il ne s’agisse d’une société en commandite (788 à 793, C- Pruss.-, et 126, C. Fr.).

4 5. Siles débiteurs d’unelettre de change ne sont pas associés, le créancier peut les poursuivre indistinctement, sauf au débiteur qui a payé à exercer son recours contre ses co-débiteurs comme donneurs d’aval.

46. Le donneur d’aval doit être capable, écrire son consentement sur la lettre même ou sur urne copie. Il est tenu des mêmes obligations que le débiteur principal.

Il ne jouit pas du bénéfice de division dans le cas où il existe plusieurs donneurs d’aval, mais il aura le bénéfice de discussion, s’il a payé la dette, et sera subrogé aux droits du créancier (804 et 802, C. Pruss.).

4 7. La transmission d’une lettre de change s’opère par l’endossement. Mais quand cet endossement n’est donné que par procuration, il ne confère à un tiers que le droitde recouvrer le montant d’une lettrede change (803 à 84 0, C. Pruss.; — 4 56, C. Fr.).

48. Le simple porteur d’une lettre de change n’est pas autorisé à en recevoir le montant, à moins qu’elle ne soit au porteur et n’ait pas été endossée. Le reste comme 811 à 819, 824 à 825, C. Pruss.

4 9. Comme 823 et 826, C. Pruss., p. 42.

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