Tout endosseur incapable peut être
responsable, d’après les voies ord inaires, visà-vis les endosseurs suivants, selon la nature de l’opération de change; mais ceux-ci ont le droit de poursuivre les précédents endosseurs d’après les lois exceptionnelles (854 et 855, C. Pruss.).
24 et 25.Toute personne capable de contracter, si ce n’est en matière de change , mais qui ultérieurement a été relevée de cette incapacité, est soumise aux lois de change, si l’endossement qu’elle a souscrit n’est pas prescrit (858, C. Pruss.).
26. Comme 859 àS44,C .Pruss. — Relativement à l’exercice du recours contre les endosseurs, V. les art. 72 et 4 4 4 plus bas.