‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 687 sur 1385 · Comme 844, C. Pruss. Il est ajouté · texte numérisé non relu

Comme 844, C. Pruss. Il est ajouté

Le paiement ne peut être exigé avant l’échéance ( 847, C. Pruss.), à moins que l’insolvabilité du débiteur ne donne lieu à demander des garanties.

28. Comme 84 ,A à D, Ord. de Weimar , sur le jour déchéance , lorsque le jour du paiement ri est pas désigné.

29. Si l’échéance tombe un jour de fête ou un dimanche, le paiement est renvoyé au lendemain. Si le débiteur est un juif, l’échéance sera fixée la veille du jour de sa fête (870 et 874 ,C. Pruss.; — 1 54,0. Fr. diff".).

Les jours de répit ou de grâce sont abrogés (4 53, C. Fr.).

50. Le paiement d’une lettre de change est quérable; celui d’un billet à ordre est portable (875 et 874, C. Pruss.).

54 à 55 . Si la monnaie avec laquelle le paiement doit être fait n’est pas indiquée , ainsi que le taux de cette monnaie, le paiement sera effectué en espèces ayant cours au lieu du paiement, même à l’étranger (885, 884 et 876, C. Pniss.; — 4 45,0- Fr.)-

54. Le porteur ne peut exiger d’autres intérêts que ceux stipulés dans la lettre de change: ilsseront acquittés enmêmetemps que le capital; autrement ils ne courront qu’à partir de l’échéance, au taux légal.

En cas de recours, les frais devront être remboursés au porteur (885 à 889, C. Pruss.;.

55 et 56. Si le créancier ne se présente pas le jour du paiement pour recevoir, Je débiteur peut lui faire des offres réelles et consigner. S’il est tombé en faillite, le debiteur fera le dépôt judiciaire du montant de la traite (890 à 895, C. Pruss.).

57. Tout paiement d’unelettre de changedans le cas où le porteur décéderait avant l’échéance, sera fait à ses héritiers, et s ils ne justifient pas suffisamment de leurs qualités, le dépôt en sera fait judiciairement

à leurs frais (896 à 902, C. Pruss.).

58. La mort d’un débiteur arrête l’exercice delà contrainte par corps, mais non les autres modes de poursuites contre les héritiers, qui sont tenus au paiement pour leur part et portion (875, C. IV.; — et46, Ord. de Ccethen, diff.).

ANHALT-DESSAU (Des Lettres de change).

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