Le débiteur d’une lettre de change
peut, après paiement, exiger sa remise et la mention du pour acquit (36, Ord. deCœthen).
40. Toute lettre de change se prescrit par un an . à compter du jour de 1 échéance
(905 et 904, C. Pruss.: et 189, C. Fr., diff.j.
La prescription d une lettre de change, protestée avant l’échéance, ne court que du jour où le paiement doit avoir lieu, mais elle court du jour du protêt faute d’acceptation, lorsque le refus a été absolu.
41 . La prescription n’est interrompue ni par aucun acte ni par un à-compte, mais par une citation directe donnée au débiteur.
Si le créancier est absent et n’a pas laissé de mandataire, l’interruption n’aura lieu que par dôs poursuites attestées par le juge.
Si le domicile du debiteur est inconnu , le créancier ne pourra interrompre la prescription qu’en faisant protester.
S’il y a plusieurs débiteurs, la citation ou le protêt n’interrompront la prescription qu’à l’égard de ceux auxquels iis auront été notifiés.
Lorsque les poursuites ont été commencées, le droit du créancier n’est éteint que par la prescription ordinaire. •
42 à 43. Comme 175 et -17 6, Ord. de Weimar.
46. Les créanciers étrangers jouissent des mêmes droits que les nationaux, sauf 1 exercice du droit de réciprocité.
Les opérations de change qu ils ont faites dans le Duché sont régies par la présente ordonnance (955 et 954, C.Pniss.).
47. Celles contractées à l’étranger seront jugées par les lois du lieu du contrat. Il en es/de même lorsque les habitants du pays se sont soumis à un droit de change étranger. Mais si l’une des parties est incapable, d’après les présentes dispositions, il lui en sera fait application (956 à 958, C. Pruss.