‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 689 sur 1385 · chapitre n. — Des lettres de change · texte numérisé non relu

chapitre n. — Des lettres de change

48. Outre les conditions généralement requises, la lettre de change doit contenir :

4 » Le nom d u tiré, ses prénoms et ses qualités, sans que ces deux dernieres mentions soient rigoureusement nécessaires ;

2° Le lieu où le paiement doit être fait.

Sans ces conditions la lettre de change ne vaut plus que comme simple promesse (940 à 945, C. Pruss.).

49. Chaque copie doit énoncer si elle est première ou seconde, etc.; sinon, il sera censé qu’il n’en existe qu’une seule (94 4 et 943, C. Pniss. Le reste comme 946, C. Pruss.).

30. Les obligations du tireur et du preneur résultent de leurs conventions. Si le tireur est en retard de remettrela lettre de change, vingt-quatre heures après en avoir recula valeur, il peut être contraint à cette remise par voie exécutoire (936, C. Pruss.).

51 à 55. Le tireur est tenu, à la volonté du preneur, de remettre un ou plusieurs exemplaires de la lettre de changé. Dans le cas où un exemplaire serait seul destiné à recevoir les endossements, il énoncera entre

; les mains de qui se trouve celui envoyé à l’acceptation (931 .à 933, C. Pruss.).

34. Comme 961 et 962, C. Pruss. Il est ajouté : S’il existe plusieurs exemplaires, il suffit de la présentation d'un seul. Le porteur peut même envoyer à la présentation une seule copie ; mais alors il ne peut faire protester si le tiré refusait d’accepter (47, Ord. de Weimar). .

33. Les lettres de change à date doivent être présentées le jour de l’échéance.

Celles à vue ou à usance se comptent du jour de leur présentation. Si le tireur ne l’a pas désigné , le porteur devra la présenter dans les dix-huit mois de sa date, sous peine de perdre le droit de change.

La présentation se fera de huit heures du matin à midi, et de deux àsept heures du soi i .

Le porteur qui laisse passer ces delais perd son recours contre le tireur et les endosseurs, si ce n’est pour ce dont ils ont profité; mais il ne peut exercer d’action que parles voies ordinaires(969 à975, C.Pruss.;

168 et 4 70, C. Fr.). . .

36. Il y a lieu à faire protester, si celui sur qui la lettre de change est tirée est absent, ou s’il est décédé, ou si ses héritiers profitent du délai pour faire inventaire, ou s il est tombé en faillite (976 à 982, C. Pruss.). 57. Comme 983 à 990, C. Pruss. ,

38 à 62. L’acceptation doit être écrite sur la traite par l’accepteur. Si elle est verbale, elle ne donne lieu à aucune action en

garantie. . , ,

Il y a acceptation tacite, si le tire garde chez lui la lettre de change pendant une nuit sans faire d observations.

Il est défendu à l’accepteur d’écrire son refus sur la lettre, ou de biffer son acceptation, qui n en serait pas moins valable.

Il doit indiquer le lieu du paiement s il n’est pas désigné , la date des lettres à vue ou à usance (33, C. Pruss.), et celle de la présentation, si l’acceptation est posteiieuie.

Cependant, en aucun cas, le défaut de date n’invalide l’acceptation; mais alors le porteur devra prouver le jour delà présentation.

Celui sur qui une lettre de change est tirée) n’est tenu d’accepter que le premier exemplaire qui lui est présenté.

En cas de refus d’acceptation, la lettre de change sera protestée le jour de la présentation (994 à 998, C. Pruss.; 1 1 9, G. Fr.j.

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