‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 690 sur 1385 · Comme 40 1S et 1019, C. Pruss · texte numérisé non relu

Comme 40 1S et 1019, C. Pruss

66. Le porteur n’est tenu d’acquiescer a une intervention que moyennant le paie-

j ment; mais si c’est le tiré, son intervention ! doit être agréée.

L’intervenant doit d’abord faire protester, s’il accepte (4020 à 1023, C. Pruss ).

67. L’accepteur par intervention est soumis aux mêmes obligations que le tire pour qui il a accepté; il est, après paiement, subrogé aux droits du porteur contre les intéressés en faveur desquels n a accepte, ^ u n’a pas exprimé celui pour qui il acceptait, il n’a d’action que contre le tireur y* 0-6 a 4 028, C. Pruss. ; — 4 39, C. Fr.).

68. L’obligation imposée au porteur de renvover le protêt s’applique à l’intervenant ; en cas de retard, il n’a d’autres droits que ceux du tiré qui aurait pave.

Toute personne désignée au besoin qui a accepté est assimilée pour ses droits à l’intervenant (4 029 à 1055, C. Pruss.).

69 et 70. Comme 1053 à 4 040, C. Pruss.

74 . Le protêt doit contenir la copie de la lettre de change, la mention des causes qui ont empêché l’acceptation ou le paiement, etlaréponse du tiré ( 4 04 let 1 042, C.riuss.,

4 74, C. Fr.).

72. Le porteur qui n’est que mandataire doit envoyer au mandant le protêt par le premier courrier, sous peine de dommages-intérêts ; mais il peut différer d’un jour l’envoi de la traite.

S’il est propriétaire de la lettre de change, il doit par le premier courrier dénoneei le protêt aux endosseurs, contre lesquels^exerce l’action en garantie (4046 et 4 047, C. Pruss.).

75 et 74. Comme 4 032 à 1035, C. Pruss.

75. Le porteur qui a fait protester, faute d’acceptation, est autorise à réclamer, outre le capital au cours du jour, les intéiets du jour du protêt (4 036 à 1058, C. Pruss .).

76. Le porteur peut exercer son action en garantie contre le tireur ou contre un endosseur. Faute de paiement, il fera protester et s’adressera au tiré ou à tout autre endosseur sans être tenu d’observer leur rang; (4 64, C. Fr.).

En procédant ainsi il conservera pendant un an , à partir du jour du protêt, son action en garantie contre les endosseurs (4 059 à4 062, C. Pruss.; — 4 65 et 4 89, C. Fr.).

77. Le porteur qui n’a pas observe les formalités prescrites envers quelques endosseurs ne conserve contre eux ci autre recours que celui indique a 1 art. 53.

S’il permet à un endosseur de biffer son ordre, il perd ses droits contre les endosseurs postérieurs.

78. Un à-compte remis par un endosseur ou le tireur note pas au porteur le droit d’exiger le surplus d’un autre endosseur, pourvu que le protêt ait été dressé et envoyé (4 066, C. Pruss.; — et 4 36, C. Fr.j.

79. L’endosseur appelé en garantie peut à son tour exercer son recours, en observant les formalités prescrites par les art. t2 et suiv. (4 64, § 4, C. Fr.).

80. Dans les cas des art. ta a v 9, le recours en garantiesera exercé, si le paiement, demandé à un des endosseurs, n’a pas été

ANHALT-DESSAU ( Des Lettres de change).

effectué dans les 24 heures. Le porteur n'est pas tenu, en cas de non-acceptation , d’attendre l’échéance, ni de protester de nouveau, faute de paiement. Si! est constaté que l’acceptation a été refusée, faute d’avis ou de provision, le porteur devra attendre le jour de l’échéance et faire protester de nouveau; cependant le porteur peut exiger des sûretés suffisantes jusqu’au paiement (1 072 à 1 075, C. Pruss.; — -1 20, C. Fr.).

81. Celui qui a tiré pour le compte d’un tiers peut diriger des poursuites contre lui

■ (1076, C. Pruss.).

Page 1