Comme -l 084 à 1089, C. Pruss
83. S’il existe plusieurs exemplaires d’une lettre de change, le porteur doit représenter celui où se trouvent l’acceptation et les endossements; sinon, l’accepteur n’est tenu qu’au dépôt judiciaire (1102 et 1105, C. Pruss.; i 84 , C. Fr.).
86. Le tiré qui a payé la lettre de change, àmoins que ce ne soit par intervention, ne peut exercer son action contre le tireur que par les voies ordinaires.
S’il savait que l’effet a été tiré pour le compte d’un tiers , il ne devra poursuivre que ce tiers (1 ! 04 à I ! 06, C. Pruss.).
87. Si l’accepteur décède avant le paiement, on se conformera aux dispositions de l’art. 36, et en cas de non-paiement de la part des héritiers, on suivra les dispositions de l’art. 72 (-1 1 07 à 1 1 08, C. Pruss.).
88. Dans le cas où le porteur est renvoyé à un besoin, si celui-ci ne paie pas, l’accepteur seul, après protêt, est responsable d’après le droit de change , mais il n’y a lieu à aucun recours contre le besoin : dans ce cas, on applique les dispositions relatives aux mandats (1 110 à -1 1 1 3, C. Pruss.).
89. Le porteur est tenu d’accepter des à-comptes. S’il est mandataire, il est autorisé à les recevoir (1 36, C. Fr.).
Il ne peut être contraint à recevoir d’autres créances en paiement; s’il y a consenti, et qu’il ne proteste pas en temps opportun, il perd ses droits contre le tireur et les endosseurs (1 H 6 à 1 i 1 9, C. Pruss.).
90 à 95. Ces articles, relatifs aux droits du porteur d’une teltre de change protestée faute de paiement, sont les mêmes que ceux relatifs au protêt faute d’acceptation (art. 73 et 76).
94. Le tireur; qui a payé une lettre de change ne peut poursuivre le remboursement de la provision sur l’accepteur, que par les règles de la procédure ordinaire (11-52 à 11 54, C. Pruss.).
93 à 97. Si une lettre de change présente les indices de faux, ou si le porteur est inconnu ou suspect, le tiré doit la déposer en justice ; le juge détermine le montant de la caution à fournir.Le porteur, pour conserver
ses droits, doit faire protester(-i 158 àl 1 44, C. Pruss.).
98. Mais après l’acceptation le paiement ne peut être différé sous le prétexte de falsification ; seulement, en cas de suspicion légitime, la valeur sera déposée en justice, à moins que le porteur ne donne caution (1143 à 1149, C. Pruss.).