‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 692 sur 1385 · Comme 1 1 30 à 11 32, C. Pruss · texte numérisé non relu

Comme 1 1 30 à 11 32, C. Pruss

100. L’accepteur qui a pavé sur un endossement faux est responsable civilement envers le propriétaire de la lettre de change, et n’a de recours que contre l’auteur du faux.

Si l’endossement est en blanc, il y a lieu d’appliquer les art. 7 et 17 (158, C. "Fr.).

La falsification d’un endossement antérieur ne nuit pas au tiré, si le dernier porteur est de bonne foi ( 1 135 à 11 36, C. Pruss.).

1 01 . Dans le cas de soupçon de faux contre le porteur, ou après l’acceptation , les dispositions des art. 96 et 97 sont applicables (1-1 57 et 11 38, C. Pruss.).

102. Si la lettre de change est perdue, le porteur doit en avertir le tireur et le tiré.

Si le tiré a payé avant cet avis, le porteur n’a de recours que contre le possesseur de mauvaise foi (1139 et 1160, C. Pruss.).

105. Le tireur n’est pas tenu d’indemniser l’accepteur qui a payé avant l’échéance; il peut être poursuivi civilement parle porteur, lorsque la lettre de change a été perdue par le propiiétaire (1161 et 1162, C. Pruss.; 1 44, C. Fr.).

104. Le tiré qui, avant l’acceptation, reçoit l’avis que la lettre de change a été égarée, est tenu, lors de sa présentation, de se conformer auxdispositions des art. 96 et 97.

Mais si elle n’est pas présentée le jour du paiement , celui qui l’a perdue n’a de recours à exercer que contre le tireur (I 1 65 à 1166, C. Pruss.).

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