AUTRICHE (EMPIRE D
* ty% y% c Ae> Atari p— T hérèse* qui publia en 17 56 une ordonnance T 1' *i rmrnnprciale de l’4utriehe, aujourd’hui en vigueur, remonte au temps de - - lettres patentes du I er octobre
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■uivant. Elle abroge tous les règlements et les disposition» anterieur , ‘ dan3 l'ordonnance judiciaire de la Galhcie. Toute» les di»-
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ie Code, dans lequel les dispositions les plus importantes sont rapportées. ^ ^ Celte princesse promulgua l’ordonnance
La législation maritime de l’Autriche est aussi l’œuvre de e Re-n.ême de quelques autres ordonnances; l’ensemble de ces
connue sous le titre SEditto politico di navigazione mercantile Austuaca qxu fût s renferme les dispositions les plus étendues et le»
1 : loin de former un système complet de législation. Lütti T ’ > r i a crosse et les assurances ; en 1 absence
gislative, on s’en référé encore aujourdhm, - peut-être plus aux besoins nouveaux du commerce: il faut
Ces différentes ordonnances sont déjà dune date assez ancienne, et n^repo V de , oii qui devaient comprendre, 1 un e
croire qu’il en est ainsi, car, dans ces derniers ^ ’a^ie Te nE« Code hongrois a été rédigé; et l’autre qui devait embrasser tonte la
droit commercial de terre, et dapie» lequel en gi. P , présent reçu sanction législative, législation maritime; mais ni l’un ni l’autre n’ont encore jusqu a pre»ent reçu
Kous donnons l’extrait et la traduction de ces diverses ordonnances^^ ^ dispBsitions sur les différentes espèces de contrats compris
a , m T‘cJZSi i«wirxrs«; p s». à,.,,,,,, .... » ** ***~,rr > « “
OSB0KKAH02 SUE IÆ COESB2EE.CS Du îi mars 1156.
i h \ p i t t . k i. — De la raison cle commet ce.
•1 . Une raison de commerce, dans le sens général , n’est qu’une entreprise en vertu de laquelle, sous un nom propre ou supposé, une ou plusieurs personnes s’établissent dans une place pour exercer publiquement le commerce.
Sous ce nom de raison de commerce, sont compris les courtiers de marchandises et les agents de change.
L’exercice du commerce est permis à toute personne des deux sexes.
2. Pour exercer le commerce, il n’est pas nécessaire que le négociant ait atteint 1 âge de 24 ans, lixé pour la majorité. Il peut y être autorisé par les magistrats et les tribunaux , qui toutefois ne leur accorderont cette aptitude, pendant leur minorité, qu’avec une grande circonspection ( Edits des 26 février 4751 et 4 2 avril 17o5). ,
5. Les individus , qui voudront établir sur le littoral un nouveau commerce devront en obtenir l’autorisation du tribunal, afin que leurs qualités et leur capacité puissent être appréciées. Tant que cette autorisation n’aura pas été obtenue, ils n'auront pas le droit d’ouvrir des maisons de commerce.