‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 699 sur 1385 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Des droits des femmes.

1 . Si celui qui provoque l’établissement d'une nouvelle raison de commerce est marié, le tribunal doit, avant de délivrer son consentement, citer la femme, examiner son contrat de mariage, et l'inviter ou à assurer ses reprises en-dehors des fonds

.destinés au commerce, ou à placer une partie de ses biens, comme associée, à ses propres risques. Dans ce cas, elle devra remettre au tribunal un acte écrit, comprenant son adhésion à renoncer à faire valoir ses droits, tant qtie les créanciers de la raison ne seront pas entièrement satisfaits:

îe tout sera littéralement transcrit sur le registre.

2. En cas de refus de la part de la femme, l’autorisation du tribunal ne sera accordée qu’autant que le capital consacré à l’établissement commercial sera indépendant de la dot de la femme, et que ses droits seront assurés sur d’autres valeurs.

5. Si un négociant déjà établi se marie, son contrat sera préalablement soumis au tribunal de commerce, qui règle les stipulations de manière à ce que les droits des créanciers ne soient pas lésés par des libéralités excessives entre époux.

Dans tons les cas, les douaires, ou tous autres avantages au profit des femmes, ne jouiront d’aucun privilège, si les contrats de mariage n’ont été confirmés et vérifiés par le tribunal.

4. La femme qui a la libre disposition de ses biens paraphernaux, extra-dotaux et héréditaires, n’aura aucun droit de préférence à exercer sur les créanciers de la masse", à raison de ces mêmes biens

La femme pourra librement revendiquer les biens acquis en son nom, ainsi que ses capitaux et ses biens meubles, à moins de fraude.

5. Les femmes des chefs de maisons déjà établies jouiront des avantages qui leur sont assurés par les lois antérieures.

6. Les donations entre époux, faites à une époque où le fonds social n en recevait aucune atteinte, sont valides.Mais si l’époux a retiré du capital pour cet objet une somme de six pour cent, la donation sera nulle.

La femme ne pourra exercer de privilège, dans le cas de faillite de son mari, que si la donationluia été faite sur des biens indépendants du capital commercial.

Quant aux autres donations qui n auront été ni réglées ni enregistrées, elles rentreront dans la masse, sauf le droit des enfants (9, C. Hongr., page 1 1 258—1 250

et i 251 , C. civ. Autnc . — F. Conc. des C. civ., page 78).

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