CHAPITRE XV
Des autres devoirs des négociants.
1. Tous les négociants coupables d’actes frauduleux seront condamnés comme faussaires, et môme à des peines plus graves.
2. Le tribunal de commerce veillera sur les négociants qui auront commis quelque acte frauduleux. Il pourra d’office faire procéder à une enquête, examiner leurs livres et leur correspondance ; et s’il obtient des preuves contre eux, il peut arrêter leur commerce , nommer des administrateurs et faire procéder à une instruction criminelle, s’il y a lieu.
5. Les négociants devront, eux et leurs femmes, s’abstenir de toutes dépenses excessives , sous peine d’être considérés comme banqueroutiers frauduleux. Les femmes qui auraient, par leurs folles prodigalités, contribué à la ruine de leurs maris seront, selon les circonstances, privées de toute préférence pour leurs reprises dotales et extràdotales.
4. Le négociant qui, par suite de malheurs, devient insolvable devra , dans le temps prescrit, remettre à ses créanciers ou au tribunal un état de sa situation, pour savoir s’il doit continuer ou cesser son commerce, selon les circonstances.
5. Si des dettes considérables sont constatées, et qu’une faillite soit imminente, le juge procédera d’office à une vérification de sa situation, avec le plus grand secret, et si l’état d’insolvabilité est flagrant, le commerce sera arrêté.