‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 70 sur 1385 · Lorsque les convenus d exercei xe em · texte numérisé non relu

Lorsque les convenus d exercei xe em

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Section 2.

(Des Sociétés.)

CODE DE WCKTEMDEEG-

sienrs ou (le tous les associés.

Dans les deux premiers cas, il sera ajoute ces mots : et compagnie (21, C. Badoise t 048 C.

Portug.).

184. Les juges des tribunaux de district pourront accorder les changements qui seront jugés nécessaires à la raison sociale. Apres la dissolution d’une société, les exassociés ou leurs héritiers, dans 1 e cas où les opérations seraien t continuées sous la même raison de commerce, doivent y donner leur consentement ( 3 o, C. Holl.).

1 85 . Le contrat de société doit être rédigé par écrit. Chaque associé a le droit d’en exiger un original.

186. L’extrait des actes de société doit être remis, dans la quinzaine de leur date, au tribunal du district de 1 arrondissement dans lequel est établie la maison de commerce, pour être transcrit sur le registre (art. 24, 5 a ).

Si la société a plusieurs maisons de commerce situées dans divers districts , cet extrait sera transmis à chacun des tribunaux de commerce (art.

20) (42, C. Fr.).

1 87. Cet extrait devra contenir :

i \ Comme i° 48? C .Fr., et i° 26, C. Holl»

2 0 La raison sociale, la nature de l’établissement, et le modèle de la signature sociale ;

3 ° La désignation des associés qui sont exclus de la gestion et de l’emploi de la signature ;

4 ° Tous les articles du contrat, de nature à déterminer les droits des tiers envers les associés ;

5 ° Comme 5 , C. Fr.. — et 4 7 C. Holl.

60 La signature de tous les associés.

188. Le tribunal doit aviser aux moyens de rendre public cet extrait en le faisant insérer dans un on plusieurs journaux les plus répandus (42, C. Fr., 1 .

du 3 i mars i 833 , — et 28, C. Holl.).

189. Tout acte de société, dans lequel les dispositions qui précèdent (art. 186 à 188) u ont pas été observées, n’oblige pas les associés à continuer la société ; mais ils ne peuvent, à l’égard des tiers, se prévaloir de leur négligence.

Dans ce cas.îa société est pré-

COBE HONGROIS.

4 ° Les femmes des individus compris dans les trois n 0 * précédents.

Hors ces cas, toute personne capable de se livrer au commerce peut faire partie d’une semblable société.

3 . Lorsqu une sociétéreçoit comme associés des individus incapables, elle perd les privilèges des sociétés régulièrement inscrites, sans que cependantîes engagements envers les tiers en reçoivent aucune atteinte.

4- Les sociétés de commerce proprement dites ne peuvent faire le commerce qu’autant que le contrat de société aura été rédigé par écrit, et inscrit conformément aux dispositions du chapitre ni, article 1 1 .

Cette condition est nécessaire pour que leurs livres fassent foi en justice; ils doivent être en outre tenus et paraphés conformément aux dispositions de l’art. 27, 2 e part., chap. 3 .

5 . L’acte de société doit contenir les dispositions suivantes :

i° La mention exacte du but de la société;

2 0 Les noms des associés ;

3 ° Les moyens et les travaux par lesquels chacun s’engage à atteindre le but de la société;

4 ° Le temps pendant Jeque dure cette obligation;

5 ° Le nom du directeur de la société et de celui qui aura la signature sociale ;

6° Le temps et le lieu de la reddition et de l’examen des comptes.

7 0 La répartition et les bases sur lesquelles elle devr; s’opérer ;

8° Les conditions auxquelles il sera permis de renoncer à la société ;

9 0 Le mode etles conditions du partage en cas de dissolution ou de renonciation à la société.

6. Les femmes des associés peuvent assurer la conservation de leurs droits , pour le cas de faillite, par les mêmes moyens que les commerçants et les fabricants.

7. Lorsque les associés ne pourront s’accorder sur l’un des objets énoncés dans l’art. ; 5 , les dispositions suivantes, seront observées.

8. Tous les associés, à l’exception des simples comman-i ditaires, sont tenus de contri- i buer également par leur ap-

CODE PRUSSIEN

618. Les associés doivent en outre notifier auxnégocians du lieu où ils forment leur établissement, l’acte d’association, soit à la bourse, soit par les soins de celui qui dirige leur maison (42 C. Fr.).

619. Dans les lieux où il n’existe point de corps de commerçants , la formation d’une société doit être déclarée à l’autorité locale du lieu.

620 à 622. Il faut, dans l’un et l’autre cas, que la raison de commerce sous laquelle la société sera établie soit déclarée, et la signature des gérants déposée à la bourse ou au tribunal. Aucune société ne pourra prendre le nom d’une raison de commerce déjà existante ; celle qui aurait été formée postérieurement, sera tenue de changer sa dénomination.

623. Si la société entend exclure de la gestion un de ses membres en tout ou en partie, il faut que , dans sa déclaration , elle l’énonce expressément (art. 618).

624. Il en est de même lorsqu’il s’agit d’établir les droits et obligations de quelqu’un des membres de la société autrement qu’ils 12e sont fixés par les lois.

6 26. Tant que la déclaration n’a pas eu lieu dans les formes accoutumées, la société ne peut user contre les tiers des droits d’une association commerciale.

626. Mais elle-même est obligée envers les tiers par ses opérations faites dans l’intervalle.

627. Une semblable déclaration ( art. 619 ) est requise chaque fois qu’il s’agit d’op porter des changements à la raison de commerce ou à l’étendue des personnes désignées comme gérants.

628. Un tel changement doit être annoncé particulièrement aux maisons de commerce étrangères avec lesquelles la société est en relation.

629. Les obligations réciproques des contractants commencent du jour du contrat.

63 0. Quant aux mises pour former le fonds commun de 1 société, il y a lieu de suivre les principes établis ( i re partie , tit. xvii , art. 1 89 et suiv.) (1).

(I) Concordance des C. civils, p.

ORD. DE RÏLBAO

CODE RI SSE

Amérique du Sud et Mexique.

qui exercent le commerce sous une seule et même raison générale. Elle s’établit par acte écrit.

5 0 5 . Ce contrat doit contenir les conditions arrêtées entre tous les associés, selon les dispositions prescrites par le Code civil pour les sociétés.

5 0 6 . Les conventions qui ne sont pas contraires aux lois et règlements doivent être exécutées.

507. Les associés d’une maison de commerce répondent solidairement de ses dettes.

5 0 8 . Ils ne peuvent faire partie comme associés d’une autre maison.

509. L’acte de société doit contenir toutes les dispositions relatives aux obligations et aux droits des parties.

5 10. Une maison de commerce n’est point constituée tant qu’elle n’a pas donné avis préalable de sa constitution au corps des commerçants, et transmis à l’autorité ou à la maison de ville copie de ses statuts (42 C. Fr.).

5 11. Cette copie doit énoncer : i° la nature de la société:

2° les noms, prénoms et domicile des associés ; 3 ° la signature des associés gérants ; et 4° l 0 montant du capital social ( 43 , C. Fr.).

512. Il sera donné avis an ministre des finances de toutes les sociétés qui se formeront.

5 1 3 . La maison de commerce jouit des droits et privilèges commerciaux attaché:

à la guilde dans laquelle les associés se sont fait inscrire.

5 1 4 - Toute maison de corn merce constituée sans avoir observé les formalités prescrites par les art. 5 ! o et 5 i 1, est censée en état de dissolution.

Section 3 . — De la société en commandite.

5 1 5 . Toute société en commandite se compose d’un ou plusieurs commerçants de la même guilde, au moyen de la participation d’un ou de plusieurs bailleurs de fonds.

Est considérée société en commandite toute maison de commerce dont la signature sociale comprend le nom d’un des associés, suivi des mots et compagnie.

5 16. Les associés de ces maisons de commerce sont soumis aux mêmes règlements

payer le prorata et l’équivalent des dommages qu’ils auront occasionnas.

3 . Les sociétés les plus fréquentes dans le commerce étant les sociétés générales, il est nécessaire que tous les commerçants en aient une connaissance exacte : à cet effet, les règles suivantes seront observées:

4 - Les commerçants qui veulent former une société devront rédiger leurs conventions par acte public devant notaire ; ils lui déclareront leurs noms et prénoms, leur domicile, l’époque où la société commencera et celle où elle doit finir; la portion ou les portions de fonds, biens ou industrie que chacun apportera dans le capital de la société ; l’administration , le travail et le soin dont chacun doit se charger pour le bénéfice commun ; la part et portion d’argent que chacun a droit de prélever annuellement pour ses dépenses personnelles ou domestiques ; les clauses relatives aux dépenses communes concernant :

le commerce, les intérêts, les revenus des maisons et des magasins et autres qui sont indispensables, les pertes de créances, naufrages et accidents semblables, le mode départagé des pertes et des bénéfices lors de la dissolution de la société, l’estimation des marchandises et biens communs à cette époque, enfin la répartition des créances et des biens, ainsi que toutes les conditions qu’ils voudront faire insérer dans l’acte de société.

5 . Les personnes qui voudront former une société seront tenus de remettre entre les mains du Prieur et et des consuls des commerçants, une copie authentique des actes qui constituent cette société. En même temps ils déposeront une ampliation de ia signature sociale, et cette attestation restent

8 (Des Sociétés .)

CODE FRANÇAIS

ments de la société. (C. 1984).

33 . Les associés ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la socie'té.

34. Le capital de la société anonyme se divise en actions et même en coupons d’actions d’une valeur égale.

(Go. 35 ).

35 . L’action peut être établie sous la forme d’un titre au porteur.

Dans ce cas, la cession s’opère par îa tradition du titre.

36 . La propriété des actions peut être établie par une inscription sur les registres de la société.

Dans ce cas, la cession s’opère par une déclaration de transfert inscrite sur les registres, et signée de celui qui fait le transport ou d’un fondé de pouvoir.

3 y. La société anonyme ne peut exister qu’avec l’autorisation du roi, et avec son approbation pour l’acte qui la constitue; cette approbation doit être donnée dans la forme prescrite pour les règlements d'administration publique. (Go. 29, 40, 45 ).

38 . Le capital des sociétés en commandite pourra être aussi divisé en actions, sans aucune autre dérogation aux règles établies pour ce genre de société. (Go. 34 ).

39. Les sociétés en nom collectif ou en commandite doivent être constatées par des actes publics ou sous signature privée, en se conformant, dans ce dernier cas’, à l’article i 320 du Code civil. (Go. 20, 23 , 4 1).

4 0. Les sociétés anonvmes ne peuvent être formées que par des actes publics. (G. 29, 37, 45 ).

4 1. Aucune preuve par témoins ne peut être admise contre et outre le contenu dans les actes de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant l’acte, lors de l’acte ou depuis, encore qu’il s’agisse d’une somme audessous de cent cinquante francs.

(Co. 39, 1, tit. 4 5 ord. 1673).

42. (Ainsi modifié : Loi du 3 i mars 1 833 ). L’extrait des actes de société en nom collectif et en commandite doit être remis , dans la quinzaine de leur date , au greffe du tribunal de commerce de l’arrondissement dans lequel est établie la maison du commerce social , pour être transcrit sur le registre, et affiché pendant trois mois dans la salle des audiences.

Si la société a plusieurs maisons de

CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS

CODE ESPAGNOL

pour des valeurs promises, mais seulement pour celles qui ont été versées dans la caisse sociale avant leur émission , sous peine de responsabilité de la part du consignataire des titres.

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