‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 702 sur 1385 · chapitre v · texte numérisé non relu

chapitre v

Des livres et comptes de commerce.

-1. Les livres de commerce tenus par les négociants constituent , pour les affaires commerciales, une demi-preuve; elle acquiert l’autorité d’une preuve entière par le serment du négociant.

Ce bénéfice n’est accordé qu’en faveur des livres tenus par des négociants honorables et en crédit. A cet effet, les livres de commerce ne peuvent jouir du privilège de demi-preuve que si le commerçant, qui les produit réunit les conditions suivantes :

f° Qu’il jouisse d’une bonne réputation de vie et mœurs ;

2° Que ses affaires soient portées sur son livre-journal de sa main même ou de celle d’un commis à cédestiné; qu’aucune affaire de la même date n’y soit reportée sous des formes différentes:

5° Que le livre contienne et spécifie régulièrement le doit et avoir;

4° Qu’on y trouve exprimés l’année, 1® jour de l’opération, et le nom de la personne à laquelle ou à l’occasion de laquelle ont été faits le crédit et le débit ;

5° Que le livre de commerce ne contienne pas des matières ou des comptes etrangers à la société, et que les affaires y soient placées dans l’ordre qui leur appartient (1 , .

En cas d’inobservation des dispositions ci-dessus , le bénéfice de la demi-preuve cesse, et le juge n’aura aucun égard à ce s livres défectueux , à moins que le demandeur ne puisse appuyer ses assertions sur d’autres preuves authentiques.

Les livres tenus par des négociants banqueroutiers frauduleux ne font point toi en justice.

(1) Les livres de commerce forment un commencement de preuve pendant un an et six mois , partir du jour ouïes marchandises ° nt '

P te commerçant a la faculté , pendant lar der

niers mois, de poursuivre son debiteur ou se faire donner un exlruU de son livre* porta , .

de la créance, et signé de lui. ^?“ e d g^ c o;è°uir un point applicable aux creances d un re g nic °'® ' A étranger [Lettres-patentes du 12 décembre t , io .

Le commerçant n’est tenu de présenter ses livres

que devant le juge dont il.ressort. ,

^ Celui qui n’est pas domicilie au heu de résidé du tribunal, ou qui est à l’etranger, doU proumre m. certificat homologué parlejuge de scmdom cile. co statant que ses livres sont r^uherement ten-. l’adversaire n’admet pas ce certificat, d peut deman^ der au juge du domicile d en vérifier la validité e. d’en faire dresser un procès-verbal ( Decret i P - • du 4 mai 1787).

AUTRICHE (Des Livres de commerce et des Sociétés).

Les livres de commerce devront être conservés pendant cinq ans, et les inventaires tov jours (Ord. I 2 déc. I 785: — H , C. Fr.).

2. Celui qui livre à crédit des marchandises ou d’autres effets, doit, dans le délai d'une année, en faire le relevé et en remettre le mémoire au débiteur, a 1 effet d’obtenir son aveu et sa reconnaissance, à 1 exception toutefois des comptes courants , que les négociants sont dansl’habitude dérégler entre eux en gros, et à l’égard desquels la liquidation réciproque ne peut être faite que tous les ans.

Les comptes arrêtés et signés parle débiteur doivent être considérés comme liquides par les tribunaux.

Si le débiteur refuse de signer le compte de la marchandise reçue, le créancier assignerai débiteur devantle tribunal, lequel pourra admettre le demandeur au serment, pour affirmer le montant de son mémoire.

Les détaillants, artisans et ouvriers devront tenir un livre-journal, et inscrire leurs affaires ainsi que les paiements reçus à compte : en cas de négligence ils ne seront pas admis au serment.

Si le détaillant, l’artisan ou l’ouvrier laissait écouler trois années , depuis lejour de la livraison à crédit de la marchandise ou de la présentation de la facture, sans faire agréer et signer son compte par le débiteur, ces comptes non signés seront prescrits de plein droit.

5. Les avocats qui se chargent de la défense d’affaires, contraires aux dispositions du présent édit, seront condamnés aux frais, suspendus, et même révoqués.

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