‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 703 sur 1385 · chapitre tv. — Des sociétés de commerce · texte numérisé non relu

chapitre tv. — Des sociétés de commerce

Les sociétés de commerce sont celles dans lesquelles deux ou plusieurs personnes apportent, à leurs risques communs, leur fortune, leur argent ou leur industrie, soit en exprimant leur nom , soit en ne le livrant pas à la connaissance du public.

Les actes de société devront contenir les conventions des parties, fixer sa durée, la proportion des droits de chacun sur le gain ou la perte, ainsi que toutes les autres conditions, pourvu qu’elles soient licites et ne lèsent pas les tiers.

Ces actes, devant servir de règle aux tribunaux, seront rédigés en termes clairs. A défaut de stipulations spéciales, on appliquera les règles suivantes :

\ . Tousles ans, à une époque déterminée, il sera dressé une balance de l’état de la société, indiquant le sommaire du gain et de la perte.

2. Aucun fonds ne pourra être retiré de la société avant que toutes les dépenses et les pertes aient été réglées.Les bénéfices seront répartis dans la proportion du capital de chacun, ou de son industrie. Si la part destinée h lindustrie n’a pas été réglée, le juge prendra en considération son impor-

tance sur les affaires, l’activité déployée par cet associé et le béu ’fice qu'il a procuré à la société (1 855, § '2, C. -A., diff.).

5. Nul associé ne pourra retirer annuellement que la somme de six pour cent sur le bénéfice. Si cependant, par suite de bénéfices considérables, il prélevé une somme supérieure, il sera tenu de réintégrer l’excédant dans la masse, en cas de faillite. Aucun prélèvement ne pourra avoir lieu tant que le bénéfice ne résultera pas d’une balance exacte ; si cette balance est frauduleuse, le gain prélevé sera restitué à la masse, en cas de faillite.

4 à 6 Les pertes seront supportées entre les associés en proportion de leur mise sociale. Les associés industriels n’en supporteront aucune, si ce n’est celle de 1 emploi de leur temps.

Si le gérant , par ses entreprises , occasionne un préjudice à la société qu’il administre, il sera tenu de l’indemniser, comme responsable des dommages, meme légers, provenant de sa faute.

7. Les associés sont connus et déclarés, ou anonymes. — Par associés connus, on entend ceux qui se sont déclarés nominativement, non-seulement dans leur demande en autorisation et dans la raison sociale , mais aussi sur le registre tenu par le tribunal. Les associés anonymes sont ceux qui ont seulement déclaré leur nom au tribunal, en vertu du règlement ci-dessus prescrit, à l’occasion de l’établissement d’une maison de commerce, sans s’être nommés dans leur demande , ni sans signer , mais ne sont compris que sous le titre d’associés.

Les associés déclarés, soit que l’administration et la signature soient confiées à tous, à un seul , ou à un d’entre eux indisunctement, ou à un directeur, etc., sont tous

responsables solidairement envers les créanciers de la raison, sauf leur recours contre les co-obligés , pour le paiement effectif d’une dette (22, C. Fr.'). ,

Les associés anonymes ne sont pas obliges solidairement envers les créanciers, si ce n’est dans la mesure exprimée dans le contrat, et en proportion des capitaux respectifs ou des bénéfices réalisés (26, G. Fr.).

8. La dissolution d’une société devra être déclarée au tribunal de commerce de la même manière et avec les mêmes formalités que pour son établissement. Toutes les circonstances relatives à cette dissolution, de même qu’à toute altération ou changement , doivent y être énoncées. Tous les associés quelconques, dans le but de prévenir tout acte clandestin, restent obligés envers les créanciers jusqu’à ce que leur retraite soit inscrite sur le registre, lors même que l’associé ne ferait plus partie de la société, ou cjuc scs capitaux auraient ete retires.

Tout retrait clandestin! d’une partie du capital, ne libère pas l’associé de ses obligations, à moins quela dissolution ou le chan-

gement de la société n'ait été déclaré au tribunal, du consentement des créanciers.

9. Dans ce cas, le tribunal devra annoncer par des avis publics la dissolution des raisons de commerce, et intimer à tous les créanciers de la société de se piésenter dans le delai de dO jours, s ils haoitentdaos la place, et de 90 jours, s’ils sont étrangers, pour faire valoir ictirs droits. Ce delai, expiré, la société sera considérée comme dissoute, et les obligations réciproques entre les co-associés et les créanciers comme ayant cessé.

Après l’échéance du délai ci-dessus, le tribunal déléguera deux assesseurs en qualité de commissaires , lesquels, suivant ies circonstances , en présence d un curateur nommé aux absents , convoqueront tous les intéressés, feront dresser une balance définitive, et veilleront aux inteietsde la.

liquidation.

Lorsque les commissaires auront rempli leur mission, ils en remettront au tribunal un rapport détaillé par écrit, en y joignant un autre acte signé des intéressés ou de leurs mandataires respectifs, dans lequel leur consentement sera exprime , quant à la dissolution ou au changement delà société. Le tout sera inscrit sur le registre du tribunal, et il sera publié un avis portant les mutations faites dans la raison.

Lorsque toutes les formalités ci-dessus prescrites auront été observées, sous 1 intervention judiciaire, la société sera dissoute, et tous liens et obligations réciproques des associés cesseront.

Les opérations commerciales ne peuvent être continuées que par la veuve: elles ne sont ni cessibles, ni transmissibles par succession.

Les actes de société doivent être inscrits sur des registres et rendus publics; s’il ne g , 3 (rjl que de la poursuite d affaiies isolées en commun , il suffit que ce contiat soit porté sur les livres de commerce (1179 et 1 21 4, C. civil Autr.).

Les dispositions du droit civil sont applicables aux sociétés commerciales, dans tous les cas qui ne sont pas régis par des dispositions particulières (F . Concordance des Codes civils, p. 96 et 97).

-1 0. Une société finit :

-i° A l’époque convenue entre lcsassociés.

2° Toutes les fois qu’une époque fixe pus ete determmee , tout associe a la liberté de se retirer en tout temps de la société, et d’en faire la déclaration au tribunal, à moins de fraude; mais si un terme est fixé, aucun associé ne peut se retirer avant ce terme, sans l’assentiment de tous

les autres associés. ..

5 ° Une société cesse définitivement parla mort naturelle ou civile d un associe; ede est considérée comme dissoute, non-seulement à l’égard du défunt et de ses heritiers, mais aussi pour les autres associés, à moins de stipulations contraires (-1863, C. N.).

AUTRICHE (Des Lettres de change ).

ORDONNANCE SUR EE CHANGE Da 1 er octobre 1763

Kenouvelée en 1763 et 1822.

Le change est une opération par laquelle, l’argent ou des choses représentant une valeur d’argent, entrent dans le commerce, de manière à ce qu’à une certaine époque et en un autre lieu , cet argent ou ces choses soient rendus dans la valeur stipulée.

2. La lettre de change est un contrat par écrit, en vertu duquel le tireur s’engage envers le preneur, à payer au porteur dans un autre lieu la somme d’argent dont la valeur a été fournie suivant le cours du change.

Les conditions essentielles d’une lettre de change consistent à énoncer :

\° La date et le lieu d’où elle est tirée ;

2° L’échéance;

5° Le nom du preneur ou la mention à son ordre ;

4° La somme à payer et la nature des espèces ;

5° La signature du tireur;

6° Le nom du tiré ;

7° Le lieu du paiement;

8° La mention expresse du mot lettre de change, et si elle est première, seconde, troisième ou seule de change ;

9° La valeur fournie (-1-10, C. Fr.).

L’énonciation du nom de celui pour le compte duquel la lettre de change est tirée n’est pas exigée à peine de nullité. Il suffit de la lettre d’avis, d’après l’usage.

Les lettres de change, valeur en marchandises, sont soumises aux mêmes conditions que celles pour valeur reçue en argent.

5. Leslettres de changepeuvent être tirées sur soi-même ou payables par un tiers. Les premières s’appellent lettres de change propres, et les autres, lettres de change.

Les lettres de change propres ne sont en aucun cas soumises à la présentation ou à l’accepta tion;elles son t également dispensées du protêt, lors même que le débiteur serait décédé. Le porteur peut, faute de paiement, faire saisir les biens du souscripteur ou de ses héritiers. Néanmoins elles pourront être protestées dans le cas où elles auraient été endossées et si le porteur veut exercer son recours contre les endosseurs.

4. Nul n’est tenu de recevoir en paiement des lettres de change propres , souscrites par des personnes non domiciliées au lieu du paiement. Cependant, dans le cas de leur émission, le porteur peut les faire protester etles renvoyer au domicile du souscripteur, à moins qu’une personne ne soit indiquée pour en effectuer le paiement (-1).

a. L’accepteur d’une lettre de change

. (0 Les lettres de change tu: ne sont pas payables a un lieu différent de celui de leur émission, sont considérés tomme propres (V. art. 53). (f 10 G. Fr.).

doit la pavera son échéance(-l 2-1 , Cl ,C.Fr.).

6. Toute personne a le droit de tirer une lettre de change , à l’exception des ecclésiastiques (1) et des militaires (2). Les négociants seuls peuvent souscrire une lettre de change propre.

7. Les mineurs sont incapables de souscrire une lettre de change. Cependant s’ils sont autorisés à faire le commerce ou à contracter des obligations, ils sont considérés comme majeurs, et ne sont pas restituables contre leurs engagements. Nul n’est admis avant sa vingt-quatrième année révolue, à souscrire une lettre de change, quand même il aurait obtenu une dispense d’âge (yeniam œtalis ) (2, C. Fr.).

Toute femme commerçante ou participant au commerce est soumise au droit de change. Elle cesse de plein droit de jouir des privilèges réservés aux femmes pour ce qui concerne son commerce.

8. Les noms des associés d’une maison de commerce ou des membres d’une communauté, doivent être inscrits sur un registre public à ce destiné. Us sont tous considérés comme solidaires pour les engagements contractés ou pour leslettresdechange souscritesdans l’intérêt de l’association. Mais iln’en est pas de même pour les associés commanditaires ou secrets , qui n’ont à supporter qu’une partie de la perte (5) (42 , 22 , 25 et 26, C. Fr.).

9. Lors même que la mention de valeur fournie n’aurait pas été exprimée, si la lettre de change a été tirée d’un iieu sur un autre et acceptée', elle doit être acquittée à son échéance. Les exceptions ordinaires , non numcratæ pecunice , etc., ne peuvent être invoquées eu matière de change.

-10. Toute acceptation doit être faite parécrit, contenir le nom de l’accepteur et les lettres initiales de ses prénoms, et énoncer la date, si la lettre de change est à usance , à volonté, à un ou plusieurs jours de vue.

L’acceptation conditionnelle ou restreinte est nulle, à moins d’adhésion de la part du porteur (124, C. Fr.).

Les lettres S. P. (4) sont réputées clauses non écrites, et ne dispensent pas le porteur de faire protester.

L’acceptation ne peut être faite que le •I e jour ouvrable après les fêtes et dimanches ; il en est de même à l’égard des juifs

(t ) Par an décrêt impérial du 22 septembre 1 7S9, il a été permis aux ecclésiastiques de souscrire des lettres de charge.

(2) Une lettre de change ne peut être exécutée contre les militaires, même en retr aite ( Decret imv. du 9 octobre (787).

(5) L’associé, qui a la signature, ne doit souscrire de lettres de change que sous le nom de Ja raison sociale, à moins qu’il ne soit dans les conditions des ordonnances des 25 février 1791 et 2-S février 1792, rour pouvoir émettre des lettre de change propres [Décret imp., 2-i octobre 1807).

(4) Ces lettres initiales peuvent désigner supra protesto , e’esf-a-dire acceptation après protêt, on siréeprccjudieio.

pour les fêtes juives.Néanmoins s’il s'agit de lettres de change dont l’échéance dépende de la présentation , la date devra être exprimée dans l’acceptation (- 1 ).

-H . Toute lettre de change doit être présentée sans retard à l’acceptation; si elle est refusée , elle sera protestée et renvoyée aussitôt au lieu d’où elle a été tirée (2)/ Si le tiré demandait un délai, il est loisible au porteur de l’accorder, mais il n’est pas moins obligé de transmettre le protêt. Si le tiré accepte plus tard, il devra dater son.

acceptation au jour de la présentation et payer les frais du protêt. Si l’acceptatioa n’a pas eu lieu le lendemain, le porteur doit retourner la lettre de change (5).

12. Le protêt doit être rédigé par un notaire et faire connaître la cause du refus d’accepter. Il sera dressé un ni ocèsverbal particulier des lettres de change protestées faute d’acceptation (4).

-15. L’accepteur d’une lettre de change jouit de 5 jours de grâce, après l’échéance^ pour en effectuer le paiement^). Ce délai ne peut être prolongé quand même l’usance serait double. Si le paiement n’a pas lieu à 5 heures du soir le troisième jour de grâce, la lettre sera protestée et retournée. Dans les jours de grâce sont compris les dimanches et jours de fête.

Si le jour d’échéance ou de paiement tombe un dimanche ou jour de fête, l’accepteur ne sera tenu de paver que le plus prochain jour ouvrable.

Le renvoi des lettres de change protestées n’aura lieu que par les courriers ordinaires (6).

-1 4. Si les lettres de change ne sont pas protestées dans le délai ci-dessus prescrit ,

(t ) Les frais de commission d’acceptation sont d’an êmi pour cent, compris le poi t de lettres, et un tiers ans ie port de lettres {Décret imp. 6 juitht lStS).

(2) Celui sur qui uue lettre de change est tirée, doit 'accepter ou la refuser le même jour. L'acceptation ii- peut être demandée que le lendemain du jour éi-jé: il en est de même à l’égard d’un juif; cepeulaut si le jour de l'échéance dépend de la présentaion, le juif devra ajouter à son acception la date de a présentation. , , .

(5) Le tiré est tenu , dans tous les cas , ce taire Oïl naître son acceptation, six heures avant ledepar lu courrier, afin que le porteur ait le temps de g srotester ( Decret de la Chambre Aultque, o jmn

S (4) Le paiement des frais d’une lettre de change )iotestée,doit s’effectuer dans les ur simple avis, lorsque la demande es. a P»

le la lettre de change, du protêt et de lor » ompte de retour et delà cote au cours P°“

le rechange (Décret imp., 16 mars 181 1). L *

endosseur et l'accepteur peuvent opposer des ; excepions dans les vingt-quatre heures : si elles P a ‘ mdées, le demandeur a le droit ae conanu :

oursuites d’exécution, jusqu’à ce que le mon , , „ î créance soit déposé; faute de quoi , les m eront saisis à titre de gage (Décret imp , \o s p<

’ (5)*Les lettres de change propres, ne jouissent 'aucun jour de grâce ( Décret imp. J lun ■ juillet 1808). . h „-

(C) L’acte de protêt coûte 2 florins pour .es nono sires du notaire et i florin pour le timbre.

le porteur ne pourra exercer Je recours que contre l'accepteur (!68 et 1 70. C. Fr.).

15. Les lettres de change à vue ou à jour déterminé , ou sans mention de paiement, ne jouissent d’aucun jour de grâce. L’accepteur est tenu de payer à l’échéance ou dans les 21 heures, y compris les dimanches et jours de fête.

1 6. Les lettres de change à usance ou à date jouissent de trois jours de grâce après l’échéance à dater du lendemain de l’acceptation. L’usance simple est de 1 5 jours,

» la demi-usance de 7 jours , y compris les

fêtes et dimanches, et l’usance et demie de 21 jours.

1 7. Si ces lettres arrivent après l’échéance et les jours de grâce, elles sont payables dans les 24 heures.

1 S. Les lettres de change tirées à mi-mois -sont payables le 15 et jouiront des 5 jours de grâce , à moins qu’elles ne doivent être payées le mi-mois précis , ou sans jours de grâce .

19. Lorsque la demeure d u tiré est autre que le lieu du paiement, le porteur n’est tenu d’envover au tiré la lettre de change qu’en copie, et l’acceptation peut avoir lieu par lettres. Le tiré est tenu d’indiquer le lieu où le paiement doit être fait. Le jour de l’échéance est compté du jour où l’avis est donné.

L’acceptation doit être renvoyée par le premier courrier ; si elle n’arrive pas, il v a lieu à faire annoter la lettre de change jusqu’au courrier prochain; si elle n’est pas transmise par ce second courrier, ou en cas de non-acceptation, la lettre de change sera protestée.

20. Lorsque la lettre de change est retournée avec protêt , le souscripteur ou l’endosseur doivent en payer le montant dans les 24 heures, avec intérêts et frais (120, C. Fr. j.

Si le protêt est renvoyé sans la lettre de change, et que le tiré en fasse espérer l’acceptation, le débiteur ou l’endosseur de qui le porteur tient la traite, doit en déposer le montant au tribunal de commerce , à cause du protêt.

2-1 . Le rechange ne doit pas être d’un prix plus élevé que celui qu’il est d’usage de payer, du lieu où la lettre de change était payable à la place d’où elle a été tirée, quoiqu’elle ait été négociée déjà sur plusieurs places, à moins que les frais de rechange n’aient été accordés par le souscripteur ou Pendossenr(-l79, C. Fr.).

Mais dans le cas où la lettre de change n’aurait pas été envoyée directement du lieu où elle devait être payée, le tireur est tenu de payer les frais de rechange et une double commission.

22. Si le porteur ne veut pas se soumettre au rechange, il peut exiger du tireur ou de 1 un des endosseurs le montant de la lettre de change, suivant le taux du cours, avec les déboursés, frais et intérêts de six pour cent l’an (164, C. Fr.).

AUTRICHE ( Des Lettres de change).

25. Lorsqu’une lettre de change propre est acceptée, le porteur est libre, en cas ae non-paiement, de faire protester et d exercer son recours contre les endosseurs ou le tireur, ou d’exiger le paiement du souscripteur ou de l’accepteur.

24. Si la lettre de change est protestée faute de paiement, le porteur, après l’avoir fait protester, doit s’adresser au dernier endosseur, et remonter ensuite jusqu’au tireur. S’il s’adresse de préférence à l’accepteur, il est censé renoncer aux autres recours en garantie (1) (1 64 , C. Fr.).

Le mandataire qui s’écarte des ordres qu’il a reçus est soumis à des dommages et intérêts.

23. Le paiement partiel d’une lettre de change acceptée pour la totalité peut eîre facultativement agréé ou refusé par le porteur; s’il l’agrée, il fera protester pour le surplus (424, C. Fr.).

26. En cas de refus d’acceptation d une lettre de change, le tiré ou tout autre individu peut intervenir pour payer; mais alors il conservera son recours contie celui dont la signature a ete honorée et contre ceux qui le précèdent (-1 38, U. Fr.).

Si le paiement d’une lettre de change doit être fait par ordre, sans quele porteur en soit informé, les noms de celui qui a reçu l’ordre et du porteur seront inscrits sur les registres du tribunal de commerce et de change.

27. Le paiement par intervention après protêt peut être fait d’abord par celui qui doit en opérer la rentrée , à moins qu’un tiers n’intervienne pour le tireur ou un endosseur antérieur. Celui qui a accepté par intervention doit payer et être remboursé des frais, intérêts et droits de commission ; il est préféré au tiré qui plus tard se présenterait pour effectuer le paiement.

28 et 29. Pour qu’une acceptation des femmes ou des commis soit valable, et oblige le chef de la maison, il faut un pouvoir écrit; sinon, l’engagement est personnel.

La lettre de change doit être souscrite au nom ou à l’ordre du chef, et non du procureur-fondé, sous peine d’être personnellement responsable.

50. Une lettre de change tirée sur soimême se prescrit par un an et un jour.

Passé ce délai, elle ne jouit plus du droit de change et ne vaut que comme simple obligation, qui se prescrit conformément aux dispositions du Code civil.

51 . Lorsqu’une lettre de change est perdue, et que cependant le débiteur reconnaît sa dette, il est obligé à l’échéance de payer,

(1 Lorsque la demande est accompagnée de l'original de la traite, du protêt, du compte du retour et de la côte du cours pour les frais de recharge , le paiement peut être exigé dans les .vingt quatre genres, sous peiaedevoie exécutoire ( Decret imp. 16 mars 1S11).

selon le droit de change , mais en exigeant caution suffisante. En cas de dénégation de la dette , le porteur sera tenu de prouver l’existence de l’acceptation devant le tribunal de change.

52. L’endossement en blanc , c'est-à-dire sans mention expresse des noms et prénoms de l’endossé , n’est regardé que comme simple procuration ; la lettre de change, en cas de faillite de l’endosseur, est censée appartenir à la masse (1) (158, C. Fr.).

55. Une lettre de change en faveur d’une personne déterminée, ne doit pas, quoiqu’acceptée, être payée avant l’échéance.

Le paiement ainsi fait s’effectue aux risques et périls du payeur (1 44 , C. Fr.). Si la lettre de change est à ordre, le tiré ou l’accepteur peut la rembourser avant l’échéance , en la faisant endosser à son ordre. II est nécessaire dans l’endossement d’une lettre de change à ordre de répéter le mot à ordre. A défaut de cette mention , la lettre de change ne peut être négociée.

54. L’acceptation peut avoir lieu sans endossement. Mais à l’échéance l'accepteur n’est tenu de payer qu’aprés un endossement valable, à moins d’une caution suffisante. A défaut de paiement à l’échéance, la lettre de change doit être protestée, sous peine de perdre tout recours contre le tireur (2).

55. La lettre de change à usance, à vue ou à époque de vue , doit être envoyée à l’acceptation par le premier courrier, si-non protestée et retournée sans délai.

Dans les lettres de change à date ou à époque fixe , le porteur peut les négocier sur d’autres places , avant qu’elles soient acceptées , pourvu qu’à 1 échéance elles soient présentées à l’acceptation , et qu’à défaut d’acceptation elles soient protestées. Sur l’exhibition du protêt , le souscripteur est tenu de payer au porteur. Le défaut de protêt dégage le souscripteur et 1 endosseur.

56. Les lettres de change payables en foire sont, pour l’acceptation et le paiement, soumises aux règles du lieu où elles doivent être payées ; mais elles ne doivent être remises que i 5 jours avant la foire ; jusque-là une reconnaissance intérimaire doit être délivrée, à moins de stipulation contraire. Si la reconnaissance n’est pas échangée , ou si la dette de change est prouvée, la reconnaissance n’ayant pas été donnée, le porteur peut exercer immédiatement des poursuites.

Il n’est pas nécessaire que l'endossement en ilanc soit écrit de la pain de l’endosseur ( Decret mu. 24 septembre 1817).

fi) Cet article est maintenu sans aucune espece VinterDrétation (Décret imp . -i octobre 1 1 9 <)- 1 Le Décret imp.i du 17 janvier 1818, reconnaît treize ’èto suivies : quatre jours à Pâques , deux jours s la Pentecôte, deux jours à la nouvelle année, deux jours Ha fête de la réconciliation, deux jours pour la fete des tabernacles , et un jour pour la fete de la réjouissance CF. page 42. C. Hongrois, art. oo).

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