US
AUTRICHE (Des Lettres de change).
57. Si les lettres de change sont émises sur un marché qui dure 4 semaines ,' elles ne devront être acceptées que le huitième jour, et que le quatrième jour si le marché dure moins. Si elles sont acceptées, elles ne devrontêtre payées que la dernièresemaine du marché, mais avant le départ du dernier courrier. En cas de non-paiement , le porteur peut faire protester le dernier jour du marché, sans avoir égard aux jours de grâce , qui ne sont point admis pour les paiements de change sur les marchés.
58. Le porteur est tenu d’aller chercher le paiement de la traite. Les juifs sont tenus de payer la veille de leurs fêtes ou sahats, sous peine de protêt. Cependant il est loisible au porteur de différer de faire protester jusqu’au lendemain de la fête.
59. Le tireur d’une lettre de change sur d’autres places ne doit la délivrer qu’après en avoir touché la valeur. S’il l’a remise au preneur, et que le paiement n’ait pas eu lieu immédiatement, il pourra exercer des poursuites conformément au droit de change, sans même qu’aucun jour degrâee puisse être réclamé. La lettre intérimaire, si elle est à ordre, pourra être négociée à un tiers.
40. Nul n’est tenu de recevoir des assignations ( mandats ) en paiement de lettres de change échues. Cependant les commerçants doivent faire retirer les fonds déposés
faillite, il n’est tenu de remettre à la masse que le surplus de sa créance.
45. A l’échéance d’une lettre de change non payée. Je gage donné en garantie est affecté par privilège au paiement du porteur. Dans ce cas, le gage sera estimé, vendu aux enchères publiques, et le prix en provenant servira à éteindre le montant de la lettre de change, ainsi que les frais et intérêts. L’excédant sera restitué à qui de droit.
46. Un paiement par privilège est accordé sur les obligations chirographaires quelconques aux lettres de change, et aux lettres de change simples souscrites au profit des fabricants du pays ou de leurs ouvriers, dans le cas seulement où les marchandises auraient été fournies un an avant la déclaration delà faillite. S’il s’agit d’a rgent ou de matériaux, il suffit, pour l’admission du privilège, que les lettres de change aient été souscrites dans la dernière année de 1 échéance; en cas d’insuffisance, le paiement s’effectue contributoirement.
Ces dispositions s’appliquent au cas où les fonds réunis en provision de la lettre de change, ne sont plus chez le banquier.
S’ils s'y trouvent encore, le privilège s’exerce de droit.
47. Il est interdit aux courtiers de faire aucune affaire relative au change ou à toute opération commerciale, sous peine
meme a deuxieme et Si ces assignations ne
le débiteur chez un tiers domicilié au j de destitution et d’une amende de 200 tha
fers (83, C. Fr.). Iis doivent inscrire sur leur registre, légalisé par un juge du tribunal de change, les lettres de change ou les affaires de commerce traitées par leur entremise.
48. Si les parties , dans une affaire de change ou de commerce, ne peuvent convenir d’un compromis, leurs contestations seront jugées par le tribunal compétent.
Uexer/aatur de la sentence rendue par les arbitres convenus, sera délivré par le tribunal de change.
49 à 32. Ces articles sont r de priorité et aux faillites (I
53. Les lettres de change irrégulières, et plus spécialement celles dites propres ’ ainsi que les simples mandats ou comptes de marchandises, ne jouissent d’aucun privilège ou droit de priorité (2).
lieu du paiement troisième domicile, sont pas payées dans les 24 heures, l’accepteur sera tenu de les reprendre et de les acquitter (-1).
41. Les assignations émises pendant les jours de grâce, si le porteur consent à les garder 24 heures , sont valables et ne peu vent être négociées à plus de trois personnes.
42. Le paiement des lettres de change doit avoir lieu en bonne monnaie ayant cours. Le paiement doit être effectué dans la monnaie indiquée , et en cas de retard de la part du porteur, dans la valeur qu’avait à 1 échéance la monnaie stipulée ( 1 45, C. Fr.).
45. Le porteur d’une lettre de change a le droit de se rembourser avec les valeurs qu'il a en sa possession, avant le dépôt du bilan du souscripteur.
*44. Celui qui a reçu des marchandises en commission, lorsque le commettant a tiré sur lui une lettre de change, peut se rembourser sur ses marchandises. En cas de
{{■) Par suit doit être pa
te ces abus survenus, la lettre de change î I ee e . n * a ^ a * eur qu'elle énonce et pour
laquelle elle a ele acceptes ( Decret imp., /, octobre
relatifs à clés règles
(1) L’accepeur qui a payé une lettre de change, n’a pas le privilège de 5« classe sur les biens de sers tireurqui a fait faillite (Décret imp.12 septemb 'e { S-16) .
Le droit de change n’est pas éteint par la faillite. Celui qui a reçu en gage une lettre de change peut en percevoir ie montant à l’échéance, sauf à en restituer le surplus au propriétaire ou à la masse (Decret i mp. 16 juillet 1789).
(2) Le débiteur de lettres d» change propres, a le droit d’oppther toutes les exceptions admises par la loi.
Les lettres de change propres entraînent cependant un privilège et le droit d’exéct tion parée, lorsqu’elles sont émises avec cl' sans indication d ordre , entre marchand 11 et négociants , ou par un négociant à un non-commerçant, ou si elles sont seulement acceptées par un négociant eu faveur d’ur marchand ou négociant, quoique le sou-* cripteur ne soit ni marchand ni négociant Le non-commerçant qui émet une lei*.!
de change propre, au profit d’un neVociant n est justiciable que des tribunaux civils (656, C. Fr.). lls
En cas de contestation sur une lettre de enange, celui qui doit la payer peut < e mettre a 1 abri des poursuites, en déposait le montant. ' r
Les non-commerçants, même pour, affaires de change, ne peuvent, même volontairement , être distraits des juges civils a moins que la lettre de change ne soit causée argent comptant, ou qu’il ne sWisse des ouvriers ou artisans pour l’achat 7 des matériaux ou des marchandises nécessaires à leur profession.
Il est défendu de créer une lettre de change portant une valeur différente de celle reçue; ou de souscrire deux lettres de change sur un contrat fait pour une seule affaire d’argent comptant ou de marchandises (I 12, C. Fr.) (1 ).
Le droit ne change n’est accords qu’aux lettres de change propres, é lises par les fabricants patentés ou par les conimerç .nis réguliers, membres d’une corporation, soit entre eus, soit avec aulrui.
La lettre de change propre émise par tout autre que par dune de ces personnes, ne jouit pas des droits accordés par l’article 55; elle ne constitue pas même une preuve; toute exception, même sans preuve, opposée parle débiteur, doit êlre reçue comme valable, à moins de preuves contraires ( Décret imp. 25 février il 91).
t Les dispositions de l’ordonnance sur le change c!e f*® 5 . y* 1 2 * été déclarées applicables au royaume de Gallicie par lettre patentes du 25 mai 1795.
— e demandeur n’est pas tenu de prouver, dans sa demande, la qualité du débiteur comme pouvant émettre des lettres de change {. Décret du 2f octobre 1795).
Les lettres de change propres n’ont pas besoin d être acceptées ( Décret imp., 25 avril tS02).
L’ordonnance de 1791 est applicable à l’acceptation comme à l’émission des billets à ordre. Lenr endossement ne vaut que comme cession ordinaire, s’il a eu lieu envers loin autre qu’un commerçant, quand même le souscripteur serait un négociant. (Ibid).
La caution pour le paiement d’un billet ou d’une lettre de change doit être jugée d'après le droit commue.
Tous ceux qui figurent sur une lettre de change ou un billet à ordre sont solidairement responsables , à moins de stipulations contraires.
(1) Le porteur ne peut pas poursuivre par une seule et même sclion solidaire, le iireur , l’endosseur et l'ace; pieur. Cette action doit être divisée (Décret I imp., 26 avril 1816).