‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 708 sur 1385 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

De la révision et de la dernière instance.

-1 . Pour empêcher les abus d’une procédure prolongée, la révision d’une décision sur appel n’aura lieu que dans les cas prévus par le règlement judiciaire antérieurement adopté.

2. Lorsqu’elle est accordée , elle est dénoncée dans les trois jours de la signification du jugement d’appel, et toutes tes pièces sont transmises dans les huit jours à la Cour suprême.

5. La révision obtenue ne suspend pas l’exécution du jugement d’appel. Seulement, selon les circonstances, la somme, qui est l’objet de la condamnation, peut être déposée jusqu’à la décision de la révision et placée à intérêts.

(1) Le tribunal de change peot ordonner la renie des biens devant les tribunaux locaux ( Décret imp., 6 avril 1789 .

dont chaque page sera timbrée gratis : i: y inscrira le rôle distinct avec les noms, prénoms, patrie des gens de i’équipage; il notera les changements qui pourron: y survenir, jour par jour, el les causes qui s’v x'a importent, tels que décès, faite, maladie ou autres. Ce livre contiendra séparément rénonciation des salaires et de la conduite des gens de l’équipage, ainsi que

les sommes qui leur ont été payées.

Les capitaines devront y insérer dans un ordre régulier, jour par jour, tout ce qui est relatif à leurs relaiions avec les consuls à leurs rencontres avec les bâtiments de guerre on en course, enfin tout ce qui peut intéresser la navigation et les accidents de rner qu'ils ont éprouvés (224, C. Fr.).

5. Les capitaines ou patrons devront montrer leur journal, trois jours après leur admission à la libre pratique dans un port quelconque de notre littoral, aux capitai nés respectifs du port, qui devront, aprè examen, prendre note de ce qu’ils contiennent (242 , C. Fr.).

4. Ils devront en même temps rendre un compte exact aux personnes déléguées par les capitaines des ports, des amendes encourues par l’équipage ; ils devront les prélever sur leur salaire sous leur responsabilité. En cas de fraude , ils seront condamnés à en rendre trois fois la valeur, outre les peines criminelles.

3. Dans les comptes privés, ils se conformeront aux instructions des propriétaires; sinon, ils seront personnellement responsables.

6. Le clioix des gens de l’équipage appartient au capitaine : néanmoins , il s’entendra pour leur composition avec les armateurs, s’ils se trouvent alors dans le même lieu (223, C. Fr.).

7. Tout capitaine d’un bâtiment excédant le port de 4 00 tonneaux, sera tenu de prendre et d’entretenir sans salaire un mousse, et deux mousses si le bâtiment excèdeleportde200 tonneaux. Ces mousses devront servir pendant six ans.

8. L’équipage devra être composé des deux tiers au moins de sujets autrichiens, et pendant le voyage, du même nombre de matelots qu’au moment du départ. Les di verses mutations qui auront eu lieu seront certifiées autant quepossiblepar les consuls.

3. Tout capitaine ou patron qui enrôlera un officier ou un matelot, déjà engagé au service d’un autre capitaine, sera condamné à une amende de quarante florins, dont moitié au profit de la caisse des pauvres, et l’autre moitié au profit de l’autre capitaine, qui pourra retenir le matelot ou l’officier enrôlé.

-iO. Le capitaine est tenu de s’assurer si le navire est en bon état et pourvu de ses agrès, cordages, voiles, et de tout ce qui est nécessaire pour le voyage (225 , C. Fr.).

4 -1 . Aucun capitaine ou patron ne pourra se servir de la patente souveraine pour un autre bâtiment que pour celui en faveur duquel elleauraété délivrée, sous des peines sévères qui pourront s’étendre à la peine de mort, en cas de fraude ou de dommage pour l’Etat. Le capitaine devra rendre la patente si le navire est vendu ou désarmé.

4 2. Les sujets autrichiens seuls pouvant e propriétaires de navires , le capitaine Tenu de faire connaître le propriétaire

AUTRICHE (Du Commerce maritime).

| étranger et de le dénoncera l’autorité dès qu i! lui est connu, sous les peines de droit et même decondamnation à mort en cas de fraude ou de dommage pour l’État.

15. Le capitaine doit faire observer à son équipage une discipline sévère et veiller à l’exécution des lois.

14. Il lui est interdit de se servir des pavillons d’autres États, à moins d’autorisation expresse, ou lorsqu’il s’agit d’échapper à des corsaires ou aux ennemis. Il est également défendu de naviguer avec des patentes d’autres souverains, fussent-ils même alliés, de changer son nom ou celui du bâtiment , et de servir les puissances étrangères en temps de guerre.

15. Toute mutation soit du capitaine, qui se fait remplacer pour cause temporaire, soit parmi les gens de l’équipage, doit être déclarée au consul le plus voisin, qui en fera mention sur la patente. Le capitaine en donnera avis sans délai aux armateurs du navire.

16. Tout capitaine doit obéissance aux consuls ; il est tenu de leur exhiber sa patente, s’il en est requis, et son .journal, de payer les droits prescrits et de rendre compte de sa navigation, sous peine du paiement double des droits fraudés et autres peines pécuniaires et afflictives.

-i 7. Lorsque les capitaines se sont rendus coupables de fraude ou du crime de bara-

4 9. Le capitaine ne pourra abandonner son navire que dans le cas de péril extrême et imminent, et après avoir pris l’avis préalable de ses officiers. Il ne sera pas respon' sable des effets précieux qu’il aura sauvés et qui auraient été perdus par cas fortuit" Dès son arrivée à terre, il fera sa déclarai lion au consul , à son défaut à l’autorité locale, et déposera son acte d’abandon • f lui en sera délivré une copie pour en jnst ; fier aux propriétaires ou aux capitaines rb, port (244, C. Fr.).

20 et 24. Tous les capitaines nationaux ou étrangers sont soumis dans les ports de 1 Empire aux lois et ordonnances.

22. Les capitaines ou patrons sont tenus de ne pas laisser porter atteinte aux prérogatives, droits, immunités, aont jouissent

ns les ports étrangers la nation, le

terie , au préjudice du navire qu’ils commandent, ou s’ils donnent volontairement beu au vol des marchandises et du chargement, au naufrage, à la prise ou à la confiscation du navire, ils seront poursuivis d'office et condamnés aux peines portées par les lois pénales.

Ils seront considérés comme ayant commis un faux, s’ils falsifient les comptes; dans le cas de fraude périlleuse, ils seront condamnés comme stellionaiaires. S’ils occasionnent sciement le naufrage ou la prise de leur navire, si par leur volonté, l’équipage tombe en esclavageoupériten totalitéouen partie, ils seront poursuivis comme ayant commis un assassinat sur la grande route.

Dans le cas où il n'y aurait que simple faute du capitaine, il sera condamné au paiement des dommages et à une peine proportionnée aux circonstances.

1 8. Le capitaine devra pourvoir son navire de provisions saines, et d’autres objets nécessaires à son équipage; aucune excuse ne sera admise: en cas de contravention, le capitaine sera condamné à une indemnité pécuniaire et à une peine arbitrée par les magistrats.

Si les vivres manquaient à bord pendant le voyage , le capitaine contraindra ceux qui en auront, à les mettre en commun , moyennant un prix équitable. La même obligation est prescrite aux navires qui rencontrent un bâtiment privé de vivres, et qui doivent lui fournir cequine leur est pas nécessaire pour finir leur voyage(249,C. .Fr.).

-, .,r . ' char-

gement ou le pavillon national, en vertu des traités.

2-3. Nul ne peut monter un navire armé en guerre ou en course, et naviguer ainsi, même contre l’ennemi , sans une autorisation expresse et sans lettres-patentes du souverain.

Les contrevenants seront condamnés àîa pei ne d e mort. Ceux qui seront à bord d u navire seront condamnés à l’emprisonnement ou aux travaux publics pendant trois ans,

24. Les capitaines, lors du chargement ou du déchargement, ne pourront s’éloigner du navire, ni passer la nuit à terre.

En cas d’absence, ils chargeront de leurs pouvoirs un officier et laisseront à bord un équipage suffisant, sous peine de 30 florins d’amende et de dommages- intérêts envers les propriétaires des marchandises.

23. A la sortie d’un port ou d’une rade, le capitaine ou patron devra être à bord du bâtiment, sans pouvoir en confier le commandement à aucun officier ou pilote.

26. Quand il s’agitd’abôrder,d’ancrer,de stationner ou de mettre à la voile un navire dans les ports étrangers, les capitaines devront se soumettre à l’avis des experts de la marine pour les mesures à prendre à l’effet de prévenir tout dommage. Ils devront aussi prendre des pilotes pour entrer dans les golfes ou dans les ports qu’ils ne connaîtront pas. Ils consulteront leurs officierssur la route à prendre journellement, pour mettre à la voile ou pour tout acte important.

27. Tout capitaine devra déclarer exactement l’état sanitaire de son équipage, sous les peines portées par la loi.

28 et 29. Le capitaine, après avoir consulté ses officiers , pourra faire plonger dans la mer , tenir prisonniers dans la sentïne les matelots séditieux , intempérants ou désobéissants, ainsi que ceux qn, maltraiteront leurs compagnons ou commettront des délits moins graves dans le cours du voyage; cependant le capitaine devra traiter son équipage avec une grande modération et faire observer ta

AUTRICHE (Du Commerce maritime) .

discipline et les devoirs de la religion.

50 et 51. Dans les délits plus graves on instruira le procès sommairement , et on livrera le coupable sur le littoral autrichien.

A l’égard de ceux qui seront coupables d’homicide, d’assassinat, de blasphème, ou d’autres délits capitaux commis en mer, le capitaine les dénoncera au consul pour qu’il soit instruit contre eux.

A défaut de consuls, le capitaine, assisté de ses officiers, dressera un procès-verbal qu’il remettra à l’intendance de Trieste, de Piume, de Sienne ou de Beccari,e n faisant transporter les coupables sur un navire qui se dirigera vers un port autrichien, et qui sera tenu de se conformer aux ordres du consul , sous peine de -1 00 sequins.

52. Tout capitaine ou patron devra se conformer aux règles suivantes :

55. Aucune opération particulière ne pourra être entreprise par le capitaine , qu’il soit ou qu’il ne soit pas intéressé directement ou indirectement, sous peine de la perte de la marchandise ou du produit total , au profit des propriétaires ou co-intéressés,. à moins de consentement de leur part (259, C. Fr.).

54. Il est défendu au capitaine de prendre un chargement supérieur au port raisonnable du navire, sous peine de condamnations et de poursuites devant les tribunaux civils.

A cet effet, les consuls et les capitaines des ports veilleront à ce que le chargement ne soit pas excessif et soit réduit à des proportions convenables.

Les tribunaux civils et consulaires s’informeront auprès des officiers si les capitaines ont donné occasion au jet des marchandises ou au naufrage.

55. Pendant le voyage, le capitaine ne pourra faire réparer le navire, ni emprunter en son nom personnel, ni hypothéquer le navire ou aliéner ce qui en dépend, à moins d’un pouvoir spécial des armateurs ou de leurs fondés de pouvoirs , ou de nécessité urgente et absolue. Il devra dans ce cas consulter les officiers, consigner leur avis sur son livre de bord et en instruire ses armateurs avec détail. Mais en aucun cas il ne pourra, sans leur consentement exprès, vendre le navire: il devra, réduit à cette extrémité, s’adresser aux consuls pour obtenir les meilleures conditions.

56. Il est défendu aux capitaines de charger sur le pont du navire aucune marchandise sans le consentement des chargeurs, sous peine de dommages-intérêts.

57. Si le bâtiment a besoin d’être radoubé dans un port quelconque , les capitaines devront avoir à hord des hommes habiles et en nombre suffisant pour la garde du bâtiment, sous peine de dommages-intérêts envers les armateurs.

58. Des rapports exacts et sincères seront faits aux propriétaires.

août capitaine ou patron devra rendre

régulièrement compte à ses armateurs de la nature et du succès de ses voyages et de ses engagements, du montant des frets , des dépenses etde l’argent emprunté, ainsi que des clauses de l’emprunt, de l’éfat du bâtiment et de toutes les circonstances qui les intéressent; il sera tenu de leur donner directement, de voyage en voyage , un compte exact des intérêts et de l’administration du navire; il devra, dans tous les cas, se conformer à leurs instructions.

59. Le capitaine ou patron qui aura donné le navire à fret devra terminer le voyage convenu, sous peine envers l’affréteur de dommages et intérêts, sauf le cas de guerre, de peste, de violence de la part d’un prince, et autres déterminés pâlies lois communes ou la coutume générale.

40- On ne pourra pas charger des pacotilles particulières sur le bâtiment affrété en totalité.

Le capitaine ou patron qui aura affrété tout le bâtiment, sans aucune réserve, ne pourra charger en son nom, ni en celui de l’équipage, aucune marchandise à titre de pacotille ou autrement.

41 et 42. Les capitaines devront prendre, dans leur intérêt et celui de leurs affréteurs, toutes les précautions nécessaires pour préserver les marchandises de toute avarie selon leur nature.

Ils devront avoir des chats à bord, pour éviter les dégâts des souris.

45. Tout capitaine ou patron est responsable de toutes les marchandises chargées sur son bâtiment , d’après le connaissement et la police de chargement ; à moins d’accident fortuit , il doit les remettre telles qu’il les a reçues en même qualité, quantité et condition. A cet effet , il les fera vérifier lors du chargement , pour en faire constater l’état, avant de signer le connaissement. Il se munira, avant son départ, d’une liste détaillée de l’équipage et d.es marchandises en qualité et quantité, afin de pouvoir la présenterai! bureau de santé dans le lieH du déchargement.

44. 11 est défendu à tout capitaine et patron, sous peine de dommages et intérêts , d’entrer sans nécessité dans un port ou une échelle, même intermédiaire, autre que celui où il doit aborder. Il doit suivre la route directe pour atteindre le port de la destination du navire; si, pour cause de tempête ou de poursuite de corsaires , ou de tout autre péril, il était forcé de se réfugier dans un port ou de jeter l’ancre dans une rade, i! sera tenu de remettre à la voile au premier beau temps.

45. Dans ce cas, ou lorsqu’il s’agit de fortune de mer, le capitaine devra déposer l’acte nommé pruova di Jvrtuna dans le premier lieu de relâche, entre les mains du consul, ou à son défaut, des autorités.

46. Les capitaines devront se conformer aux dispositions prescrites par la présente loi, après avoir juré de l'observer devant

'loi

le tribunal de commerce en demandant la patente, sous les peines prescrites contre les capitaines, dont l’ignorance, la mauvaise foi ou la négligence compromettraient l’honneur ou le crédit de notre marine ou des sujets autrichiens. I.es capitaines des ports veilleront à l’exécution de ces dispositions, au retour du navire, en se faisant remettre le journal du voyage.

47 et 48. Les capitaines devront avoir à bord un exemplaire du présent édit de navigation.

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