‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 710 sur 1385 · chapitre vr. — Des gens de C équipage · texte numérisé non relu

chapitre vr. — Des gens de C équipage

-1 . Tout matelot est tenu de se rendre à bord du navire sur lequel il est engagé, au lieu etau jour désignés par le capitaine, sous peined’étre arrêté dans les ports même étrangers et de servir gratuitement, surtout si son refus ou son retard avait entraîné un dommage au navire , à moins d’empêchement légitime.

2. Le matelot qui déserte avant le terme du voyage, perd tous ses salaires , indépendamment des autres peines qui peuvent être prononcées contre lui.

5. Les matelots et surtout les mousses engagés dans un port autrichien, ne pourront demander leur congé ou être congédiés eux-mêmes dans un port étranger, même avec le consentement du capitaine, et quoique le voyage soit terminé ou le temps de l’engagement accompli.

Ils ne pourront quitter le service qu'au retour du bâtiment dans un port autrichien , à moins d’un empêchement légitime, à peine de 24 florins d’amende et de peine afflictive contre les mousses.

En cas d’abus de la part du capitaine, les magistrats ou les consuls alloueront une indemnité aux gens de l’équipage.

Dans les causes qui excédent ia valeur

de 50 florins, le recours pourra être exercé devant le tribunal de deuxième instance.

4 et 5. Les gens de l’équipage ne pourront abandonner le navire et se rendre à terre sans le consentement du capitaine, sous peine de 12 florins d’amende et des arrêts.

La permission du capitaine peut surtout être accordée, si le navire n’a pas de marchandises et s’il est à l’abri.

ji leur est interdit de passer la nuit à terre, de se déshabiller et même de quitter leurs souliers pendant le temps de la navigation, ni dans le port, si le navire a des marchandises à bord, sous les mêmes peines ; le tout à moins de quelque service extraordinaire.

6. Le matelot qui, étant de garde ou de faction, s’endort, sera condamné à une amende de 6 florins, et l’homme de l’équipage qui ne l’aura pas dénoncé sera puni d’une amende de 5 florins.

Les gens de l’équipage ne pourront prendre leurs rations arbitrairement sans la permission du capitaine. S ils excitent des émeutes, ils seront condamnés aux peines prescrites par Fart. 26 de ia Némésis Thérésienne.

Les plaintes desgens de l’équipage seront reçues et jugées par les consuls, qui pronon cerontjs’il y alieu, une indemnitépécuniaire pour les privations qu’ils auront endurées.

8. Les gens de l’équipage qui abandonneront le navire dans un moment de danger, seront punis des arrêts, de coups ou des travaux publics. L’impossibilité de sauver ou de défendre le bâtiment sera déclarée par le capitaine et les officiers; ce n’est qu’alors que l’abandon est autorisé.

9 et 1 0- Les blessés pour la défense ou le service du navire, ainsi que les malades d’indispositions graves , seront débarqués même dans un pays étranger, pourvu qu’il soit habité; ils seront soignés aux frais du navire: ces frais seront considérés comme avaries grosses ou particulières, selon les cas (262, C. Fr.).

•11. Tout matelot, mousse, etc., qui, à l’occasion de son engagement et enrôlement, se sera faussement déclaré sujet autrichien, encourra la peine de la confiscation de ses gages, ou les peines corporelles des arrêts, des coups ou des travaux publics.

•12. Les matelots, mousses, etc., devront consacrer leur travail tous les jours, à toute heure et en tous lieux, au service du navire, de ses agrès, et delà cargaison ; ils devront s’occuper du chargement et du déchargement. Le capitaine a le droit de leur appliquer les peines prescrites par l’art. 28, chapitre 2, du présent édit, en cas de contravention.

-15 et 14. Les auteurs des dommages causés au navire, aux vivres et au chargement seront condamnés comme voleurs, aux termes de l’art. 96 de la Némésis Thérésienne; en cas de négligence seulement,

AUTRICHE (Du Commerce maritime').

ils ne seront punis que d’une peine moins élevée.Mais s’ils se révoltent avec armes contre le capitaine ou les officiers, ils seront condamnés aux peines portées par l’art. 72, n° 2, de la Némésis.

Les autres délits seront poursuivis conformément aux lois en vigueur.

-1 5 et ! 6. Il est interdit aux gens de l’équipage de porter des armes tranchantes ou à feu, sous peine de la perte de leurs salaires et de condamnations corporelles en cas de récidive.

S’ils commettent quelque soustraction d’objets dépendant du navire ou du chargement, ils seront, ainsi que leurs complices, condamnés à la restitution et à la peine prononcée par l’art. 49 de la Némésis.

i 7. Nul homme de l’équipage salarié ne pourra se livrer à aucun trafic particulier, et notamment à aucun commerce illicite, de nature à compromettre le pavillon, ie navire ou le chargement, sans le consentement du capitaine. Si celui-ci s’y oppose sans motifs, il sera obligé d’accorder une indemnité aux gens de l’équipage.

-I 8. Les gens de l’équipage seront tenus de remplir les devoirs de la religion. Le capitaine leur laissera le temps nécessaire à cet effet.

i9. La lecture du présent édit sera faite à haute voix aux gens de l’équipage, avant que le navire mette à la vojte, et à divers intervalles.

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