CHAPITRE VII
Du salaire et des stipulations des capitaines et des gens de 1‘ équipage.
-î . Les salaires et casuels d’un «apitaine de bâtiment marchand, naviguant avec ou sans patente impériale , courront du jour où il prendra le commandement jusqu’à son congé, sauf conventions contraires(262, C. Fr.).
2. Le bâtiment ne devra pas être abandonné, jusqu’à son retour sur le littoral autrichien.
Le capitaine ou patron ne peut abandonnerle servicedu navire, qu’il soi tou non salarié, jusqu’à son retour, à son déchargement et à son admission en libre pratique dans un des ports de l’Etat (241, C. Fr.).
5. Les salaires du capitaine cesseront du jour du naufrage, de la prise, du désarmement ou de la vente du navire.
4. A leur retour, les capitaines seront défrayés par les armateurs des dépenses nécessitées pour la nourriture et le voyage des gens de l’équipage. En cas de contestation, ces dépenses seront arbitrées par les tribunaux de commerce.
5. Le capitaine qui tombe malade ou qui est blessé, soit qu’il reste à bord ou descende à terre, ne sera pas privé de son traitement jusqu’au départ du navire. À cette époque, son compte étant rendu, il
lui sera laissé des fonds et des vivres suffisants jusqu’à son retour dans un des ports de l’Empire.
6. Les dispositions de l’article précédent reçoivent encore leur application, s'il s’agit d’un officier ou d’un homme de l’équipage malade ou blessé; mais si l’officier ou l’homme de l’équipage est étranger, on lui payera les frais de sa maladie jusqu’à sa guérison et deux mois de salaires.
7. Si les blessures ou la maladie proviennent de leur faute ou de leur conduite déréglée, il n’y a pas lieu à l'application des dispositions ci-dessus.
8 à -i 0. Les salaires des capitaines, des officiers ou des matelots qui mourront en défendant le navire, ou pour son service et à son profit, seront payés aux héritiers d’après un tarif légal , pourvu que le navire arrive heureusement. Les consuls fixeront les dépenses relatives à la guérison, à la nourriture et au voyage 263, C. Fr.).
Les gens de l’équipage qui se sont distingués dans un combat seront récompensés.
-i l. Aucun capitaine ni aucun homme de l’équipage ne pourront jamais, pendant la navigation, exiger un salaire plus considérable ou des conditions plus favorables.
•12. Les capitaines ne pourront s’attribuer les éventualités ( accidenze ), même celles admises par l’usage,sï elles ne lui ont pas été accordées par convention expresse.
-13 et 14. Ni les officiers ni les gens de l’équipage ne pourront charger aucune marchandise pour leur compte, à titre de port ou autre semblable, sans affrètement, à moins de convention expresse. En cas de franchise de port, tout excédant du poids sera payé le double du fret (231, C. Fr.).
Le bagage des officiers et matelots salariés sera toujours franc de port.
-i 3. Les conventions intervenues entre le capitaine et les gens de l’équipage seront rédigées par écrit avant le départ du navire et transcrites sur le livre du capitaine. S’il en est autrement, les officiers et gens de l’équipage seront crus sur leur affirmation.
-t 6. Un mois après le contrat, les officiers et les matelots peuvent se rendre à bord et recevoir la nourriture et la demi-solde.
Les officiers et gens de l’équipage pourront se présenter et s’installer a boid au navire un mois après leur engagement , ^ capitaine sera tenu de les recevoir , de eut fournir la nourriture entière et la demisolde jusqu’au jour du départ; à compter de cette époque, ils jouiront de la so e entière. .
-1 7. Les rations de vivres seront fourmes en nature, et jamais en argent. Aucune re clamation à ce sujet ne sera reçue pat les tribunaux et les consuls.
-I 8. Les officiers et les matelots, reconnus inhabiles, ne pourront réclamer de salarie, mais seulement la nourriture.
-1 9. Le capitaine ou patron devra avancer aux officiers et aux matelots un mois ce
salaire à titre de prêt, et deux mois en cas d'un long voyage, c’est-à-dire s'il dépasse la mer Adriatique. Il ne leur donnera pendant le voyage que ce qui peut leur être nécessaire pour leur strict usage.
20. On fournira aux mousses la nourriture et l’habillement pendant le premier voyage; dans les voyages suivants, on proportionnera le salaire à leur habileté.
21 . Les officiers ou les matelots toucheront leur salaire ou leur part quinze jours après l’entière perception des frets et l’achèvement du voyage. Le voyage sera achevé à l’expiration du terme de l’engagement, et toutes les fois que le navire retournera et sera admis à la libre pratique dans le port de sa destination. Si le paiement est différé au-delà de ce terme, le salaire continuera à courir en faveur des officiers et des matelots.
22. Si, par le fait ou par la faute des propriétaires, capitaines ou chargeursdu navire, le voyage est rompu avant son départ, ou si le navire est désarmé, vendu ou aliéné, les officiers et matelots, engagés pour le voyage, recevront le quart du traitement convenu pour le voyage entier. S’ils sont engagés au mois, ils recevront également le quart du salaire proportionné à la durée du voyage, sans déduction des salaires antérieurs.
25. Mais si, par le fait ou par la faute des capitaines, chargeurs ou propriétaires, le voyage est rompu après avoir été commencé, les officiers et matelots engagés pour le voyage recevront leur salaire entier, comme si le voyage eût été achevé, et ceux engagés au mois, le traitement pour tout le temps de leur engagement ; à l’égard des officiers et gens de l’équipage, sujets de l’Empire, engagés sur le Littoral et qui seraient congédiés, il leur sera fourni en outre des fonds suffisants pour subvenir à leur nourriture et à leur voyage pour se rendre par mer dans un port quelconque du même Littoral.
24. Si le voyage, avant ou après avoir été entrepris, est rompu, ou si le navire est désarmé, vendu, ou aliéné pour interdiction de commerce dans le port de sa destination, et ce par suite de tout empêchement extraordinaire qui ne proviendrait pas delà faute ou du faitdes propriétaires, capitaines ou chargeurs, les officiers engagés pour le voyage ou au mois ne pourront réclamer d’autre salaire que celui qui leur revient, à dater du jour et durant le temps du service effectif; quant aux nationaux engagés sur le littoral Autrichien qui seront congédiés, il leur sera fourni (si leurs avances n’ont
pas été suffisantes) l’argent nécessaire pour leur nourriture et les frais de retour par mer dans un port du même Littoral.
25 et 26. Si le voyage était prolongé par le fait ou par la faute des propriétaires , des capitaines ou des chargeurs, le salaire fies officiers et des matelots engagés pour le
AUTRICHE (Du Commerce maritime).
vovage sera augmenté en proportion de la prolongation du voyage, à moins de quelque accident fortuit.
27. Si le vovage est abrégé sans être rompu , le salaire des officiers ou des matelots engagés pour le voyage ne sera pas diminué. Le vovage est abrégé et non rompu lorsque, par suite d’une convention, le déchargement d’un navire s’effectue dans un port moins éloigné.
28. Dans le cas des art. 23, 26 et 27 cidessus, le salaire des officiers engagés au mois ne subira aucun changement.
29 et 50. Les officiers et matelots qui seront intéressés dans le navire ou dans l’affrètement, ne pourront prétendre à aucune compensation dédommagés, à quelquetitre que ce soit, à moins que le retard, la prolongation ou la rupture du voyage, le désarmement ou l’aliénation n’arrivent par suite de violence de la part d’un souverain, d’interdiction du commerce, de déclaration de guerre, péril de navigation, ou par accident fortuit sans le fait ou la faute des propriétaires, capitaines ou chargeurs; ils auront droit alors à des dommages-intérêts.
51 et 52. Dans le cas de la prise ou du naufrage avec perte totale du navire ou du chargement, les officiers et les matelots engagés pour le voyage ou au mois, seront déchus de toute prétention à leurs salaires, quoique le voyage soit terminé ; mais ils ne sont pas tenus de restituer ceux qui leur ont été avancés.
Les gens de l’équipage naufragé recevront du consul ou des magistrats les fonds suffisants pour leur retour.
55. Si, à la suite d’un naufrage, quelque partie du corps ou des apparaux du navire est sauvée et recouvrée par les officiers et les matelots, ils seront payés de leurs salaires sur l’objet recouvré, par préférence à tout autre créancier, jusqu’au jour où ils auront cessé de s’employer au sauvetage (259 , C. Fr.).
54. Si des marchandises sont sauvées, les officiers et les matelots dans tous les cas percevront leurs salaires ou leur part , en proportion de l’affrètement que recevra le capitaine sur les marchandises sauvées, outre la rémunération à laquelle ils auront droit pour leur concours au sauvetage ( Ibid
55 et 56. Un officier ou matelot congédié par le capitaine ou patron, sans cause légitime, avant que le voyage ne soit commencé, pourra demander et réclamer le tiers de son salaire, on de sa part dans ce vovage, s’il est engagé pour le voyage ou à la part. S’il est congédié après le voyage commencé, il recevra le salaire entier des mains du capitaine, qui ne pourra s’en faire rembourser en aucun cas (237, C. Fr.).
57 à 40. En cas de mort de l’officier ou d u matelot engagé au mois pendant le voyage, ses héritiers recevront le salaire entier.
S’il est engagé au voyage et qu’il meure pendant l’aller , ils recevront la moitié ;
mais ils auront droit à la totalité s'il décède pendant le retour.
S’il est intéressé, il leur sera attribué 1* part entière qui reviendra au défunt, pourvu que le voyage soit commencé.
Mais si le voyage n’était pas commencé lors du décès, les héritiers n’ont aucun droit à exercer (265, C. Fr.).
4 L Les frais d’inhumation de l’officier ou du matelot seront supportés par les armateurs, en cas d’insuffisance de moyens.
42. Le capitaine ou patron, les officiers et les matelots , qui seront faits prisonniers sur le navire, même pour la défense et le salut du navire et du chargement, n’auront aucun recours, à titre de prix de rachat ou autre, contre les propriétaires, chargeurs ou affréteurs du navire (266, C .Fr.).
45. Mais si un capitaine, un officier ou un matelot détaché en mer ou à terre pour le service du navire, est fait prisonnier , sa rançon devra être payée jusqu’à la concurrence de deux cents florins; le prix en sera prélevé sur le navire et sur le chargement, si le matelot, l’officier ou le capitaine a été détaché pour le service du chargement ou du navire, dans le cas, cependant, d’arrivée en bon état (267 et 268, C. Fr.).
44. Le bâtiment et les frets seront affectés par privilège et hypothèque en faveur des salaires de l’équipage.
45. Les salaires des gens de l’équipage ne concourront à aucune avarie, si ce n’est à celle du rachat du navire; mais les capitaines et patrons de navire ont le droit de comprendre dans l’avarie générale ou particulière les éventualités ( accidenze ) et les compensations defraisetdesalaires établies dans le présent chapitre en faveur des officiers et des matelots.