‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 712 sur 1385 · ÉDIT DU 18 MARS · texte numérisé non relu

ÉDIT DU 18 MARS

Sur la déclaration des chargements lors du départ des navires ou de leur arrivée dans le port.

1 . Tons les capitaines et patrons de navires devront déclarer au bureau de la santé , à leur arrivée, leur chargement , en spécifiant la quantité et la qualité des effets j tes termes généraux de marchandises ne seront admis que dans le cas d’une grande variété. Cette désignation devra être faite lors même que le capitaine ne connaîtrait pas leurs qualités.

2. JL.es titres d’acquisition des marchandises chargées seront produits.

5. Ces titres, s’ils sont suspects, s’ils ne sont pas signés du vendeur on d’un courtier, seront rejetés.

A et 3. Le capitaine sera condamné à une amende de six livres par tonneau de marchandises qui n’auront pas été déclarées.

,1 ns concernant les règles établies pour obtenir Ict patente impériale et royale de navigation.

Dn t4 novembre 1787.

Sa Hante Majesté a arrêté ce qui suit :

J L pavillon autrichien ne pourra etre accorde qu’au propriétaire de navire sujet des pays bérédit aires ou naturalisé.

o $ on t réputés sujets des pays héréditaires, cens qui V sont nés ou qui ont acquis la qualité de sujets,

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par l'etablissement de leur famille et la translation -de tous leurs biens et de leur domicile dans lesdits pays, pendant un espace de dix ans, y compris le temps passé à bord d'un navire autrichien, ou enfin ceux qui , par une patente expresse de naturalisation, auront été déclarés sujets autrichiens.

5. Les suéts naturalisés devront : 1° avoir établi dans les Etats un commerce en gros avec lenrs propres fonds , indépendants de tout intérêt avec des étrangers ; on 2° transporter tous leurs biens dans les Etats héréditaires , y transférer également le domicile de leur famille , et fournir en outre une eauiion hypothécaire de 5,000 florins; et 30 dans

OE3CKJ1AKGI SDH. EéSS FAILLITES Du 1 er Janvier 1732 (1).

4. La faillite s’ouvre devant le juge du débiteur. Si le débiteur possède des immeubles dans plusieurs provinces , la faillite s’ouvrira dans chaque province, pour les biens qui y sont situés, devant le juge du lieu auquel serait soumis le débiteur s’il demeurait dans cette province.

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