Dans la sixième classe sont colloqués
-1 0 Les droits résultant de pure libéralité,
sans aucune préférence entre eux;
2° Le fisc pour les amendes.
24. S’il existe dans une faillite des forges ou fonderies, ou des biens qui en dépendent , les créanciers inscrits sur ces biens seront compris dans la première classe, dans f ordre suivant :
4° Le fisc ou les seigneurs fonciers;
2° Les intéressés ;
5° Les exploitants ;
4° Les employés ou ouvriers, à raison de leurs salaires pour deux trimestres à partir de l’ouverture delà faillite;
5° Les ouvriers mineurs,
6° et 7° Tous ceux qui peuvent exercer un droit sur les impôts relatifs aux mines pour six mois seulement ; mais ceux qui ont des intérêts à prélever sur ces biens peuvent les réclamer pendant une année.
23. Sont rangés dans la troisième classe, sur ces mêmes biens, conformément à l’article précédent, tous ceux qui ont avancé des fonds pour l’ exploitation, pourvu qu’ils aient fait inscrire leurs créances sur le registre destiné à cet effet. Mais ce privilège ne peut exister que pour une période de six mois à partir de l’ouverture de la faillite.
26. Les intérêts des créanciers courent du jour de la faillite; mais il n’en est pas de même des intérêts des sommes dépensées pour la liquidation de leurs créances.
27. Il est accordé aux étrangers les mêmes droits que ceux dont jouissent les nationaux à l’étranger.
28. Tout créancier peut interjeter appel d'un jugement rendu sur la validité d’une créance; mais la voie d’appel n’est pas ouverte contre la classification des créanciers. Le créancier qui veut être colloqué dans une classe préférable à celle dans laquelle il a été compris, ou qui conteste le rang d’un autre créancier , doit former sa demande dans les trente jours, lors même qu’il n’aurait'pas introduit son action lors de la classification.