Celui qui n’a pas produit sa créance
au jour fixé par l’ordonnance du juge, est forclos , lors même qu’il aurait un droit de compensation ou de revendication à exercer, ou que sa créance serait inscrite sur un des immeubles du failli, ou qu’il aurait un droit de gage à faire valoir contrelui.il sera déclaré dans la classification que, sans exception , ceux qui n’ont pas fait leurs productions, sont forclos.
50. Tout créancier doit former sa demande en privilège dans les trente jours à partir de la publication de la classification, contre ceux dent ils contestent la collocation. 11 demandera la nomination d’un défenseur commun.
51 . Si le créancier n’est pas en mesure de produire sa demande en privilège dans les trois jours, il pourra demander un nouveau délai v -ï 53, C- Lomb. Vénit.).
52. Les créanciers, dont le rang est contesté , doivent désigner, le même jour, un défenseur commun; sinon, il sera nomme à la pluralité des voix, et à défaut choisi par le juge (-156, C. Lomb. V énit.).
55. L’action en privilège doit être notifiée au défenseur commun; il sera procédé comme à l’égard detoute autre action. Néanmoins le premier délai exigé pour la production d’une défense ne pourra excéder quinze jours.
54. L’administrateur gère en bon père de famille les biens qui lui sont confies: il dépose judiciairement l’argent comptant et les objets précieux, à moins que les créanciers ne l’aient expressément chargé de les garder ; il exigera à l’amiable ou en justice la rentrée des dettes actives de la masse, et fera vendre aux enchères les objets dont la conservation serait trop coûteuse et ne présenterait aucune utilité, sans qu il soit besoin d’une seconde ou d’une troisième enchère si ces objets ne peuvent attendre jusqu’à cette époque.
55. Après l’expiration des délais prescrits pour la production des titres, le représentant de la masse doit convoquer en assemblée générale tous les créanciers, qui devront le confirmer ou nommer un autre administrateur à la pluralité des voix (87, C. Lomb.
Vénit.).
56. Les créanciers nommeront dans la même réunion, à la majorité des voix, des commissaires, auxquels le curateur devra demander conseil et rendre compte (88, C. Lomb. Vénit.).
57. Si les créanciers ne choisissent pas d’administrateur ni de commissaires, le juge en fera lui-même le choix à leurs risques. En cas d’égalité des voix pour la présentation d’un administrateur ou d’un commissaire, le juge videra le partage.
58. L’administrateur récemment nommé ou confirmé devra immédiatement procéder à la vente des biens compris dans la masse (1 59, C. Lomb. Vénit ).
59. Les objets qui n’ont pu être vendus aux enchères, faute d estimation, doivent
être conservés jusqu’après la classification: et l’ordre des différents privilèges; alors tous les biens et créances de la masse , si les créanciers refusentdeselesattribuer, seront vendus au plus offrant , sans estimation préalable (-1 40, C. Lomb. V énit.).
40. Celui qui a acquis an bien dépendant de la masse, peut se faire délivrer par le juge les titres en vertu desquels la transmission a été opérée.
41 . Dès que la masse a été formée de manière à ce que le paiement puisse être effectué en tout ou en partie, l’administrateur doit immédiatement dans le premier cas, et dans le second à la requête des créanciers, faire la répartition selon leurs droits respectifs, après sommation judiciaire.
Quant aux créanciers privilégiés, ils pourront être désintéressés sans être tenus d’attendre la répartition.
" 4 2 . Il est permis à chaque créancier d’examiner l’acte de répartition et de produire judiciairement, dans les quatorze joui's pour tout délai, les exceptions qu ils peuvent opposer. Ces exceptions sont jugées en présence des créanciers intéressés.
45. Si aucune exception n’est opposée dans ce délai , les créanciers remettent au juge l’acte de répartition. Il en est donné copie à l’administrateur de la masse et il lui est enjoint de payer tous les créanciers qui se présenteront.
44. L’administrateur paie à chaque créancier son dividende contre quittance et la remise de leurs titres. Si le paiement n’a été fait que partiellement , le créancier mentionnera sur ses titres l’acompte qu’il a reçu et en délivrera un récépissé. L'administrateur déposera judiciairement les sommes revenant aux créanciers qui ne se sont pas fait inscrire dans les trois mois, séparément pour chacun d’eux.
45. Dans les trois mois, à partir de l’envoi de la copie de l’acte de répartition , conformément à l’article 45(1 49,C.Lomb. Vénit.), l’administrateur et les créanciers présentent au juge un état exact du paiement fait à chaque créancier, des créances payées et des quittances des sommes déposées en justice. Si le juge trouve la copie de l’acte conforme à l’original déposé au greffe, il prononce la clôture de la faillite.
DE LA JURIDICTION COMMERCIALE
Il existe dans les Etats héréditaires de la monarchie autrichienne, des tribunaux de commerce et de banque, qui connaissent en mêmetemps des affaires maritimes, comme consulat de mer , dans les villes maritimes, commeTrieste, etc.Ces tribunaux sont composés des corps de magistrats de chaque ville.
Une cour d’appel est instituée dans la ville capitale de chaque province , et une cour suprême de justice, qui forme le troisième degré de juridiction, siège à Vienne.
' V. Manuel des consuls de Miltitz, f. l, p. 505.)