‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 72 sur 1385 · L’acte doit exprimer · texte numérisé non relu

L’acte doit exprimer

Les noms, prénoms et domicile des intéressés ;

La raison sociale ou dénomination de la société ;

Les associés chargés de l’administation de la société, et autorisés à se servir de sa signature ;

Le capital que chaque associé apporte en deniers, crédit ou effets, en exprimant leur valeur ou les bases sur lesquels ils sont évalués ;

La part revenant dans les bénéfices et pertes à chaque associé ;

La durée de la société, qui doit être nécessairement faite pour un temps fixe ou pour un objet déterminé (art. 333 );

Le genre de commerce, de fabrication ou de navigation que la société doit exploiter;

Les sommes* à donner annuellement à chaque associé pour ses dépenses particulières, et la compensation à faire aux autres en cas de recette excessive par l’un d’entr’eux;

La soumission au jugement arbitral en cas de contestation entre les associés ;

La forme dans laquelle doit se partager l’avoir social lors de la dissolution de la société ;

Tous les autres objets sur lesquels les associés veulent établir des conventions spéciale.

287. Les associés ne peuvent faire aucune convention particulière , et toutes doivent ête constatées par l’acte social.

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