Toute réforme ou modification
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dissoute pourra , soit en vertu de la convention , soit du consentement formel de lex-associé dont le nom paraissait dans la raison sociale, ou en cas de mort, si les héritiers du défunt ne s’v opposent pas, être continuée par une ou plusieurs personnes; mais celles-ci doivent le constater par un acte qui sera inscrit et publié dans la forme prescrite par l’art. 23 et suivants, et sous la peine énoncée dans
La disposition du premier alinéa de l’art. 20 n’est pas applicable au cas où l’associé en nom collectif est devenu associé commanditaire. ( 25 , C.
Fr.) ( 1 ).
3 1. La dissolution d’une société en nom collectif avant l’époque fixée par le contrat, ou occasionnée par désistement ou renonciation, sa continuation au-delà de ce terme, ainsi que tous changements faits au contrat primitif qui concernent les tiers, sont soumis à l’inscription et à la publication dans les journaux publics ; sans cette annonce, la dissolution, le désistement , la renonciation ou le changement ne pourront être opposés aux tiers.
Si l’on a négligé l’inscription et la publication, en casde continuation de la société les dispositions de l’art. 29 seront applicables.
32 . S’il y a dissolution d’une société, les associés qui avaient le droit de gérer les affaires doivent en opérer la liquidation sous la même raison, à moins qu’il n’y ait stipulation contraire dans le contrat, ou que les associés (non compris les commanditaires) ne nomment ensemble, par tète et à la majorité des voix, un autre liquidateur.
S’il y a partage, le tribunal d’arrondissement disposera selon ce qu’il estimera le plus profitable à la société dissoute.
33 . Si l’état de la caisse de la société dissoute ne suffit pas pour payer les dettes exigibles, ceux qui sont chargés de la liquidation feront un appel des fonds nécessaires que chaque associé devra fournir, selon son intérêt dans, la société.
34. Les fonds qui ne seront pas nécessaires pour la liquidation seront provisoirement partagés entre les associés.
35 . Après la liquidation et le partage définitif, et à défaut de stipula-
(I) Cette disposition doit paraître exorbitante; mais eile a pour but de permettre la continuation des maisons de commerce connues sous le nom des anciens fondateurs. La loi a dû respecter un ancien usage. Ce qui j ustifie cette exception, c’est que b s tiers doivent avoir été prévenus, lors de la liquidation de la société précédeute, que i associé n’est plus responsable, quoique son nom existe toujours sur la raison sociale.
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eux , pourvu que cette raison $0 ci ale soit accompagnée de la f 0 ~ mule et compagnie.
549. Les associés figurant d ans la raison sociale répondent soi dai rement de toutes les obligaùèj contractées par la société , 0 q Uoi ’ qu’un seul ait signe' en emplo Taw la raison sociale.