chapitre 11. — Des facteurs et commis
7. a. Le facteur est celui qui a reçu mandat d’un commerçant de gérer ses affaires de commerce.
7. b. L’autorisation qui lui sera donnée devra être notifiée par écrit, non-seulement aux commerçants du même lieu , mais encore aux autres commettants du même chef eu patron.
En cas de révocation du mandat, une notification leur en sera également faite.
7. c. Nul facteur ne peut, sans une autorisation spéciale, faire le commerce pour son propre compte, oumêmepour le compte d’un tiers.
7. d. Un commis ne peut pas obliger son patron pour affaires de commerce.
” Il peut recevoir le paiement des marchandises qui lui ont été confiées, ainsi que le recouvrement des factures ou effets qu’il est chargé de recevoir. Il peut en donner quittance (550, C. Pruss .).
7. e. Tout commis, qui remplit les fonctions de caissier, a le droit de recevoir un paiement et d’en donner quittance j mais il ne peut obliger son patron pour affaires
de commerce , sans une autorisation spéciale (551 , C. Pruss.).
TITRE III
Des Sociétés
21. a. La raison sociale peut se composer du nom d’un seul, de plusieurs ou de tous les associés.
TITRE VI
Des commissionnaires.
92. a a. Le commissionnaire n’est pas tenu d’accepter le contre-ordre, s’il a déjà acheté les marchandises, s’il les a extraites de ses magasins, s’il les a emballées et portées sur ses livres; — il doit néanmoins abandonner à son commettant le choix de les recevoir ou de les laisser sur la place.
92. a b. Le commissionnaire qui expédie des marchandises, dont l’exportation ou l’importation est prohibée, est responsable vis-à-vis de son commettant de tout risque et dommage.
92. a c. Le commissionnaire qui reçoit des marchandises, sans en avoir fait la demande, doit enopérerledépôt,et s’informer auprès de l’expéditeur s’il doit les lui renvoyer ou les laisser sur la place. Il est tenu, en outre, d’éviter toute détérioration ou de prévenir toute autre perte.
92. a d. Tout commissionnaire qui se charge d’une vente, est responsable du paiement du prix stipulé, à moins de convention contraire.
92. a e. Le commettant qui ne veut pas recevoir des marchandises au prix de facture doit , dans les trois jours de la réception de la facture, en donner avis et se conformer aux dispositions prescrites par l’art. 92. ac.
92. a f. Il en sera de même s’il a à se plaindre de la qualité des marchandises; il aura un délai de quinze jours à compter de leur arrivée. Pour réclamer, il devra, à cet effet , se faire délivrer par des experts un certificat constatant l’état matériel des marchandises.
92. a g. Si le commissionnaire répond du transport et que les marchandises aient subi une détérioration quelconque , le recours pourra être aussitôt exercé contre lui.
99. a. Le commissionnaire n’est soumis à cette garantie qu’autant que le destinataire lui aura donné avis, dans le mois, de l’époque à laquelle les marchandises auraient dû parvenir , ou sont arrivées en mauvais état.
\ 00 a. Le commissionnaire, dans le cas où les ordres de l’acheteur et du vendeur diffèrent entre eux, doit se conformer à ceux de l’acheteur; si cependant le vendeur enjoignait de ne pas expédier les marchandises, le commissionnaire devra les garder jusqu’à décision judiciaire ou arrangement à l’amiable, ou en faire le dépôt.
102. a. Le commissionnaire ne doit pas payer le montant de la lettre de voiture, saris un mandat spécial de son mandant ou de l’expéditeur. Le commettant n’est tenu de lui rembourser que les dépenses dont il aurait pu profiter.
Section 1 . — Du voiturier.
104. a. Tout voiturier doit se conformer d’une manière absolue aux ordres qui lui sont donnés par l’expéditeur, tant qu’il n’a pas délivré la marchandise au destinataire- . ,, .
Il n’est pas tenu, par suite d ordres postérieurs, de prendre une route autre que celle qui lui a été indiquée, ni de s’arrêter dans un lieu qui ne serait pas celui du déchargement.
BADE (grand-duché de).
TITRE VIII
De la lettre de change.
-HO. a. Le preneur a le droit d’exiger du tireur un premier, second ou troisième exemplaire de la lettre de change.
-a a. Sont réputées simples promesses, les lettres de change dans lesquelles 1 une des conditions essentielles aurait ete effacée ou rendue illisible.
. 1 5 a. Elle (La traite signee par une femme non marchande) vaudra comme lettre de change, dans le cas ou les femmes auront si né avec l’autorisation de leur manou de leur curateur, à moins qu’elles n’en soient
444 a La remise d’une lettre de change établit la preuve que la valeur a été fournie, et qu’elle a été créditée, a moins d existence d’une contre-lettre. ,
414. b. Au moyen de cette contre-let tre ( 4 ), des poursuites, d’apres le droit de change, pourront êtreexercees au moment où la valeur devait être fournie, si d ailleurs elle réunit les conditions d une creance liquide, et si l’on établit quelle a pour cause la valeur qui a été créditée et non
reçue réellement.
4 4 4. c. La même réglé est applicable au paiement fait par anticipation de la valeur îl’une lettre de change, et dans le cas ou il v aurait eu une contre-lettre.
44 7. a. Dans le cas où il est convenu que le tireur donnera avis au tiré , mention en sera faite sur la lettre de change.
4 17. b. La lettre d’avis doit etre expediee au plus tard le jour suivant; la mention en sera faite sur le livre-journal, pour servir de preuve.
447 . c. La faculté de prévenir par un avis pourra être abandonnée au preneur ; mais la mention devra en être exprimée
sur la lettre de change. .
4 47. d. S’il a été stipule que le tireur doive donner avis, et que la lettre n ait pas été acceptée, faute d’avis, il uemeurera responsable des dommages qui résulteront de ce défaut d’acceptation.