chapitre i". — Dispositions générales
490. Les effets de commerce sont des promesses de paiement, analogues à la lettre de change, entre commerçants ou pour affaires de commerce, qui ne sont pas soumis aux formes de la lettre de change. Elles donnent, lorsqu’elles sont incomplètes , droit àun recours sur lesbiens du débiteur, mais non sur sa personne.
4 94 . Les effets de commerce se divisent en mandats de paiement à personne désignée , mandats à ordre ou billets au porteur.
\ 92. Tout effet de commerce doit énoncer i
Le jour et le lieu où il est souscrit, la signature du souscripteur, la somme à payer, fe nom de celui qui doit acquitter le montant du billet et le lieu du paiement, et s il est différent de celui où le billet a ete sous-
Tout mandat à personne désignée doit contenir l’énonciation de son nom.
S’il est à ordre , il exprimera ces mots :
ou à son ordre.
Si le billet est au porteur , il contiendra l’époque du paiement et la cause de la
dette. . , ,,
4 95. Toute personne, lors meme que.ie serait incapable de s’obliger en matière de change, peut souscrire des mandats a oiate ou à une seule personne, pour affaires commerciales ou entre négociants.
Les billets au porteur ne peuvent etre
m C ett“ matière, telle qu'elle est traitée dans ce ti-re est assez obscure. Elle a été l'objet de seneuses critiques de ta part même des ju. iscnnsuhes allemandsPœhîs, Droit de change ,t.t, pages oo et i>».