‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 727 sur 1385 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De l’acceptation des lettres de change, des protêts faute d acceptation et de h acceptation après protêt.

-1 . Les lettres de change doivent être présentées à l’acceptation le jour de leur arrivée, ou le lendemain avant midi, a l’exception des dimanches et jours de fête.

L’acceptation ou toute autre déclaration doit avoir lieu le jour de la présentation,

ou le jour suivant jusqu a deux heures.

Si le courrier partie jour suivant, le tire devra faire sa déclaration avantson départ.

En cas de refus, le porteur fera protester et enverra le protêt à qui de droit.

2. Si le tiré n’accepte pas la lettre de change, un protêt sera dresse. Dans le cas où l’acceptation n’aurait lieu qu après le protêt , l’accepteur sera tenu de rembourser les frais et de faire remonter son acceptation à la date de la première présentation.

5. Si le tiré obtient la faculté de conserver la lettre de change jusqu’au premier courrier, le porteur doit faire protester et expédier le protêt par le premier courrier.

Si plus tard letiréaccepte, son acceptation remontera au jour de la première présentation. En cas de non-acceptation , la lettre de change devra être aussitôt renvoyée.

4. Lorsqu’une lettre de change a été acceptée par intervention après protêt, le porteur remettra, après le remboursement des frais, l’acte de protêt, en y faisant annexer la mention de l’acceptation. Si le porteur veut lui-même intervenir il sera préféré à tout autre, à moins qu’un autre intervenant ne se présente en faveur d un endosseur antérieur ou*du tireur ; le porteur n’est pas obligé de consentir à 1 intervention d'un tiers , à moins de garantie suffisante pour le paiement.

Le tiré peut accepter pour une somme inférieure au montant de la lettre de change; le porteur est tenu d’y adhérer en faisant protester pour le surplus, à moins d’un mandat spécial (124, C. Fr.).

o. Le souscripteur d’une lettre de change propre jouit des mêmes droits qu’un tireur ordinaire: il n’est tenu d acceptei la lettre, dont l’échéance est déterminée , que lorsque le porteur l’exige; mais il peut se la faire représenter pour connaître la personne qu’il doit payer. Cette lettre n est pas soumise à la formalité du protêt, à moins qu’elle ne soit transmissible par voie d’endossement.

6. Tout étranger qui souscrit une lettre de change propre, ou sur lui-même, esi tenu de désigner un accepteur; sinon, elle sera renvoyée protestée.

7. Le tiré est tenu, quand il s’agit d une lettre de change tirée en pays étranger, de désigner, dès son acceptation, celui qui doit la payer en banque ; à défaut de désignation, elle sera protestée comme si elle était revenue sans acceptation (-1).

8. Tout souscripteur d’une lettre de change propre payable surlui-même, et qui refuse de l’accepter, est tenu, si un tiers y est intéressé, de faire protester ; à défaut de protêt, cette lettre sera censée acceptée.

9. Les juifs non domiciliés à Nuremberg devront désigner une personne pour accepter, conformément à l’art. i e * ; sinon, le porteur les fera prévenir à leurs frais, et ils seront tenus d’accepter le même jour ou le jour suivant. Ils pourront transmettre leur acceptation par lettres et en faire remonter la date à l'époque de l’arrivee de la lettre de change; si ces dispositions ne sont pas observées, le porteur pourra faire protester aussitôt, ou avant le départ du premier courrier.

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