CHAPITRE HI
(?) Le porteur doit présenter les lettres de change au lieu indiqué à leur échéance ou à i époque du délai fixé dans la traite ou au lieu du paiement.
Les dispositions de l’article 5, chapitre i c - 3 du reglement de jsurenberg, en tant quelles sont contraires a la présente loi, sont abrogées (loi \ 5 avril 1840, art. 2).
(2) Il faut remarquer qu’à l’époque où cette ordonnance a été rendue, en 1722, 1 'autorité administrative donnait une escorte aux négociants qui devaient se rendre de telle ou telle ville aux grandes foires de Leipsick, Francfort, etc. (V. Moiitz, Jflanuel des lettres de change, p. 226).
(5) Le texte dit : gedruckte scheine , dont la traduction littérale serait : vécu imprimé.
(4)V .Concord, des Codes civils, p. ? 19, C .Bavarois, art. 25, § 7. Sur le privilège des lettres de change.
m On entend par lettre de change , en pays etranger, celle tirée par un habitant de cette ville, et payable ailleurs , par exemple , a Leipsick , Fi anc-
fort, etc. (T- Ord.de Brème, art. 2t; et ord. de Leip-
Si î^ fl ét'r angèrs qui tirent une lettre de change lu ^ ■v-.r-ûTih Arcr nnîvftnt désigner udô personne
vovée. S'il s’agit d’une lettre de change tirée par un étranger sur un étranger, payable à INurenberg, sans acceptation ni désignation de domicile , le po 1 '" tenr doit l'envover au tiré pour remplir cette „ouble formalité. En cas de refus, la lettre de change sera protestée. Le domicilie^ désigné ( besmn ) n est pas tenu de l’accepter (Lot du 1 o avril 1 8-t0).
De F échéance des lettres de change et des jours de grâce.
L’usance ordinaire et simple est de quinze jours; l’usance double, de trente jours; et l'usance et demie, de vingt-trois jours; la demi-usance comprend huit jours- Toutes ces usances courent du lendemain de l’acceptation ; quant aux îetties de change payables à certains jours de date, elles courent du lendemain de la date de la lettre de change : dans ce délai sont compris lesjours de fete, les dimanches ou autres jours fériés légaux (152, G. Fr.).
2. Les lettres de change qui sont payables à un ou plusieurs mois de date ou de vue sont échues de date à date, encore qu’il se soit trouvé, dans l’intervalle, des mois plus longs ou plus courts que celui dans lequel elles ont été souscrites ou acceptées.
5. Les lettres de change tirées à un certain nombre de jours, à demi, ou à une ou plusieurs usances, seront payables au dernier jour del’usance expirée. Celles payab! es au dernier retour de l’escorte de Leipsick et de Naumbourg ont pour échéance le lendemain du jour du retour ordinaire de l’escorte, à moins de force majeure.
4. Toutes les lettres de change à usance ou à époque de date jouiront de six jours de grâce (-1) (155, C. Fr.).
5. Les lettres de change à deux , trois oit quatre jours de vue, ou celles au-dessous oe demi-usance , ne jouiront d aucun jour de prâce; elles seront payées à présentation, à savoir : la première, vingt-quatre heures après l’acceptation , et les autres à leur échéance.
6. Lorsque des lettres de change payables à jour fixe arrivent après l’échéance et après l’expiration d un ou plusieurs jours de grâce, ces jours de grâce ne seront plus comptés à partir de la présentation ou oe l’acceptation, mais du lendemain à compter de l’éehéance.Le débiteur ne peut bénéficier que des jours de grâce à courir; dans le cas où tous les jours de grâce seraient complètement expirés, le paiement doits enectuer vingt-quatre heures après l’acceptation, qui°doit avoir lieu immédiatement pour les
lettres de change à vue.