CHAPITRE IV
Du paiement des lettres de change, du protêt faute de paiement, et du remboursement après protêt.
\ .Toutes les lettres de change souscrites à vue’ à une ou plusieurs usances, à certains jours ou à certaines époques, doivent, apres l’expiration de l’échéance et des jours de grâce , être payées en banque au porteur.
; n „ rs commencent à courir du lendemain de ( réctSmce et comprennent les jours de fete (Lot du 15 avril 1840).
2. Cependant, lorsqu’une lettre de change <st tirée ou endossée au profit d une personne déterminée et non à son ordre, et -qu’aucun tiers ni le porteur même ne peuvent être lésés, il est loisible au tireur ou à l’endosseur de révoquer son mandat, de payer ou de faire payer à un nouveau bénéficiaire , auquel l’accepteur est tenu de compter le montant de la traite.
5 à 6. Ces articles contiennent des dispositions qui sont maintenant sans objet depuis nue C institution de la banque a été abolie.
‘ 7. Les lettres de change à courte échéance, qui ne jouissent pas de jours de grâce, doivent être protestées le jour même de l’échéance (162 , C. Fr.).
8. Le porteur qui n’a pas fait protester à temps est responsable de tout le préjudice occasionné : dans ce cas, la lettre de change ne vaut plus que comme simple promesse, à l’égard de l’accepteur seulement; mais s'il a fait protester en temps utile , il conservera ses droits contre les endosseurs , le tireur et l’accepteur ( V ■ chap. v) (168 et 170, C. Fr.).
9. Si le porteur , après avoir fait protester, s’adresse de préférence à l’accepteur, et ne retourne pas régulièrement la lettre de change et le protêt, cette mesure, si elle cause quelque préjudice au tireur ou à l’endosseur, sera à ses risques et périls, et il perdra tout recours légal contre les obligés, autres que l’accepteur.
10. Lorsqu’une lettre de change protestée faute d’acceptation est acceptée par intervention, le tiré peut la payer avant l’échéance , pourvu qu’il rembourse au premier accepteur les frais de protêt et de commission.
11. Si une lettre de change est protestée faute de paiement , et qu’aucun intervenant ne se présente , le porteur qui interviendra sera préféré au tiers, à moins que ce tiers n’intervienne en faveur du tireur ou d’un endosseur antérieur ( V. chap. ii , art. 4).
1 2 . Cet article contient une disposition sur la banque abolie.
15. Si le paiement d’une lettre de change tirée par un étranger est désigné sur plusieurs maisons, le porteur, habitant de cette ville, pourra retenir les droits de commission sur la maison qu’il lui plaira choisir.
14. Si l’accepteur tombe en faillite avant 3’échéance, le porteur devra faire protester, comme si la lettre de change était échue.
15. Aucune lettre de change tirée en faveur d’une personne déterminée , et non à son ordre, ne doit être payée par l’accepteur, ou ne doit lui être' négociée avant l’époque indiquée, sans le consentement du tireur , sous peine de perdre le droit de change. Mais celles tirées à ordre peuvent être négociées à l’accepteur comme à toute autre personne.
16 et 1 7. Ces articles se rapportent à des dispositions sur la banque.
NUREMBERG (Des Lettres de change).